Radio-Canada à la défense du wokisme à la Cour suprême du Canada

17 mars 2024
Cour suprême du Canada

Dans un jugement rendu le 8 mars dernier, le plus haut tribunal du pays a utilisé 67 fois le mot femme et une fois la périphrase personne ayant un vagin à titre de synonyme.

Dans la catégorie de ce qu’il considère être de fausses nouvelles,
le site web de Radio-Canada publiait vendredi le texte Non, la Cour suprême du Canada ne préfère pas « personne ayant un vagin » à « femme ».

Dans son article, le journaliste de Radio-Canada déclare qu’il est faux de dire que la Cour suprême préfère cette périphrase. Ici, le verbe est important.

La motion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec ne reproche pas à la Cour suprême de préférer cette périphrase. Personne ne peut lire dans la tête des juges pour savoir ce qu’ils préfèrent.

Le parlement québécois reproche aux juges d’avoir utilisé cette périphrase découlant de la théorie du genre, créant ainsi un précédent regrettable.

Une femme ne se résume pas à sa fonction reproductrice ni à la présence d’un vagin. Le plus haut tribunal du pays fait preuve de mépris en estimant interchangeables le mot femme et la périphrase qu’il a utilisée.

Rappelons-nous qu’avant 1929, les femmes ne pouvaient pas être nommées au Sénat canadien. Même si la constitution du pays reconnaissait que toute personne pouvait l’être, la Cour suprême estimait que cela ne s’appliquait pas aux femmes puisque celles-ci n’étaient pas des personnes…

Il a fallu qu’une décision en ce sens soit renversée en appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres — auprès duquel on pouvait, à l’époque, faire appel d’un jugement de la Cour suprême — pour qu’enfin, les femmes soient considérées comme des personnes et puissent accéder au Sénat.

Près d’un siècle plus tard, la Cour suprême estime qu’une femme est une personne ayant un vagin.

On demeure sans voix devant les immenses progrès accomplis depuis un siècle par la cause des femmes à la Cour suprême du Canada…

Références :
Depuis 1929: les femmes sont reconnues comme des personnes au Canada
«Personne ayant un vagin»: le choix de mots de la Cour suprême dénoncé par l’Assemblée nationale

Compléments de lecture :
La dysphorie de genre chez l’enfant
La théorie du genre et ses excès

Postscriptum du 23 mars 2024 : Au Canada, les juges à la Cour suprême sont nommés par le Conseil des ministres.

Normalement, le processus de nomination débute par la création d’un comité non-partisan, formé de juristes respectés, qui a le mandat de lancer un appel de candidatures et de choisir la ou le candidat le plus compétent.

Dans le but de respecter l’indépendance de la profession juridique, le ministère de la Justice se contente de transmettre cette recommandation au Conseil des ministres, qui l’entérine.

Le jugement de la Cour suprême dans l’affaire dont il est question ci-dessus a été écrit par la juge Sheilah-L. Martin. En 2017, celle-ci a été nommée au plus haut tribunal du pays à la suite d’une intervention politique dans le processus de sélection.

Dans son cas, la ministre de la Justice avait transmis au Conseil des ministre le nom du juge Glen Joyal, puisque c’est lui qui avait été choisi le comité de sélection.

Mais le Cabinet fédéral a rejeté ce choix, préférant arbitrairement nommer Sheilah-L. Martin, jugée idéologiquement plus proche de la vision ‘trudeauiste’ de la Charte canadienne des droits et libertés.

Référence : Enquête sur une fuite liée à la nomination d’un juge à la Cour suprême
Glenn Joyal

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Se moquer d’un garçon handicapé est un droit constitutionnel au Canada

30 octobre 2021

Vendredi dernier, la Cour Suprême du Canada a infirmé deux jugements antérieurs qui avaient condamné un humoriste pour avoir choisi un jeune handicapé comme souffre-douleur.

De septembre 2010 à mars 2013, au cours de 230 représentations vues au total par cent-trente-cinq-mille personnes, Mike Ward a présenté un numéro dans lequel il se moquait de certaines caractéristiques physiques de Jérémy Gabriel à l’époque où ce dernier avait entre 10 et 13 ans.

Les blagues de l’humoriste étaient des descriptions péjoratives basées sur le handicap du garçon, atteint du syndrome de Treacher Collins.

À l’école, les autres enfants répétaient les insultes et exacerbaient la moquerie.

Du strict point de vue juridique, toute cette affaire se résume à la conception qu’on se fait de la discrimination (au sens d’ostracisme).

Les articles de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (sur lesquels s’appuie cette cause) se lisent comme suit :

Article 4 : Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Article 10 : Toute personne a droit […] à l’exercice […] des droits et libertés de la personne, sans distinction […] fondée sur […] le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction […] a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit

Dans un premier temps, les instances québécoises — le Tribunal des droits de la personne et la Cour d’appel du Québec — avaient estimé qu’en exposant Jérémy Gabriel à la moquerie en raison de son handicap, Mike Ward a porté atteinte à la dignité humaine du garçon.

Toutefois, en appel à la Cour Suprême, celle-ci estime que pour prouver qu’il y a ostracisme, on doit démontrer que les propos incitent à mépriser la victime ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite (dans ce cas-ci, son handicap physique).

On doit ensuite établir que ces propos, placés dans leur contexte, peuvent vraisemblablement avoir pour conséquence de frapper cette victime d’exclusion sociale.

Pour la plus haute instance du pays, le sort infligé à Jérémy Gabriel ne répond pas à ces critères, en dépit des apparences.

Qu’est-ce qui explique cet aveuglement ?

À deux reprises dans le jugement majoritaire de la Cour suprême, celle-ci déclare que la Charte québécoise des droits et libertés possède un champ d’application plus vaste que celui de la Charte canadienne (synonyme de la Canadian Constitution).

Selon la Cour, au chapitre des droits individuels, la Charte québécoise lie non seulement l’État, mais aussi toutes les personnes physiques et morales situées sur le territoire du Québec.

En atténuant la protection offerte par celle-ci, la Cour Suprême l’érode pour la mettre davantage en phase avec les dispositions moins contraignantes de la Canadian Constitution.

Tout comme pour la Loi 101, la Cour Suprême poursuit ainsi son travail de sape de la spécificité québécoise.

Ceux parmi nous qui voulons vivre dans une société où le mot civisme a un sens devons remettre en question notre appartenance à ce pays où l’expression publique du mépris et de l’intolérance se justifie au nom de la liberté d’expression.

Références :
Décision de la Cour suprême : Mike Ward vs Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Mike Ward ou le harceleur public

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Écrit par Jean-Pierre Martel