Le français en péril — Deuxième de trois volets

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 9 minutes

L’affaire Solski ou la clé nécessaire à la compréhension des droits linguistiques

Le jugement relatif aux écoles passerelles (dont nous avons traité dans le premier volet de cette série) est un jugement secondaire. Son impact vient qu’il fait réaliser la portée catastrophique d’un jugement antérieur, rendu en 2005 par la Cour suprême, et qui est le sujet de ce second volet.

Le jugement relatif à l’affaire Solski est une magistrale leçon d’interprétation des dispositions de la Constitution canadienne relatifs aux droits linguistiques. Par opposition, le jugement relatif aux écoles passerelles ne fait que mettre les points sur les « i ». L’impact de ce dernier jugement vient du fait qu’il est un réveil brutal pour ceux, comme moi, qui n’avaient pas suivi cette affaire.

De plus, la rédaction du jugement relatif aux écoles passerelles a été de toute évidence bâclée alors que dans l’affaire Solski, il est clair que la version originale du jugement a été écrite en français par quelqu’un brillant, parfaitement au courant du caractère explosif de la question linguistique au Québec. À la lecture du document, on sent que là où l’auteur ne dit pas les choses clairement, cela est voulu afin de ne pas heurter ses lecteurs.

Mais venons-en aux faits. Les droits linguistiques de la Constitution canadienne sont définis à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés. Cet article compte trois paragraphes qui ne font pas de distinction entre francophones, anglophones et allophones : ils donnent les mêmes droits à tous les citoyens canadiens, de même qu’aux personnes officiellement admises au pays.

Dès qu’on habite légalement au Canada, on jouit de tous les droits linguistiques accordés par la Constitution. C’est donc une erreur de croire, comme je l’ai cru, que la Constitution de 1982 ne protège au Québec que les droits de la minorité anglophone historique (les Angloquébécois « de souche »).

Le premier paragraphe de l’article 23

La première moitié de ce paragraphe ne s’applique pas au Québec puisque notre province n’a jamais signé la Constitution canadienne.

Mais le reste de l’article 23, lui, s’applique au Québec. Il y est écrit que dès qu’on a été éduqué en français ou en anglais au primaire n’importe où au Canada, on a le droit de faire éduquer ses enfants dans cette langue partout au pays.

Ceci a pour but de favoriser la liberté de circulation et d’établissement de la main d’œuvre partout au pays. S’il suffisait de changer de province pour perdre ses droits linguistiques, beaucoup de parents hésiteraient de déménager ailleurs au Canada.

Le deuxième paragraphe de l’article 23, nœud du problème

Il y est dit que dès qu’un enfant a reçu ou reçoit son instruction (au niveau primaire ou secondaire) dans une des deux langues officielles du pays, tous ses frères et sœurs acquièrent le droit à l’instruction gratuite dans cette langue.

Dans le jugement relatif aux écoles passerelles, la Cour rappelle que ce paragraphe ne fait pas de distinction entre l’instruction reçue dans une école publique ou privée, subventionnée ou non. Donc celle reçue dans les écoles passerelles suffit.

L’article 73 de la Loi 101 est presque identique au deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte. La différence fondamentale est que le texte de loi québécois précise que pour pouvoir avoir droit à l’école anglaise (et obtenir ce droit pour ses frères et sœurs), l’élève doit avoir reçu la majeure partie de son enseignement primaire ou secondaire en anglais au Québec.

C’est une différence fondamentale puisque le texte de la Constitution suggère plutôt que dès qu’un élève met les pieds dans une école anglaise au Québec, il a le droit d’y être.

Plutôt que de déclarer anticonstitutionnelle cette précision de la Loi 101, la Cour a habilement préféré la déclarée valide, mais à la condition de la vider de son sens.

« Le cheminement scolaire antérieur et actuel est le meilleur indice d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement de la minorité. L’évaluation qualitative permet de déterminer si l’enfant a reçu une partie importante — sans qu’il s’agisse nécessairement de la plus grande partie — de son instruction, considérée globalement, dans la langue de la minorité. »

En somme, ce qui est important, c’est ce que la Cour appelle l’engagement authentique : le nombre d’heures, de semaines ou d’années est secondaire.

Mais que veut-on dire par engagement ? L’engagement est plus qu’un choix basé sur un caprice, et même plus qu’un choix réfléchi. Je m’engage à poser un geste : je ne l’ai pas encore posé mais je vous promets de le faire. C’est un engagement. On voit donc que c’est peu.

Quant au cheminement scolaire, se planter au début d’un chemin n’est rien : mais dès qu’on a fait quelques pas, c’est déjà un cheminement.

Donc pour la Cour, ce peu est suffisant. Pourquoi ? Parce que fondamental. Et il est fondamental parce que la Constitution consacre la liberté du citoyen de s’assimiler au groupe linguistique de son choix. Dès qu’on réalise cela, les jugements de la Cour suprême deviennent limpides et parfaitement cohérents.

Jugez-en par vous-mêmes. « …la Charte canadienne ne précise pas de période minimale que l’enfant devrait passer dans un programme d’enseignement dans la langue de la minorité pour que son cheminement scolaire satisfasse aux exigences de ce paragraphe. Il n’exige pas non plus que l’enfant ait passé plus de temps dans le programme d’enseignement de la minorité que dans celui de la majorité. »

Donc, le projet de loi 103 du gouvernement Charest — qui vise à obliger l’élève de parents allophones à passer au moins trois ans dans un établissement privé anglais non subventionné pour pouvoir accéder au réseau public anglophone — est condamné d’avance à être invalidé par le Cour suprême.

Au sujet de l’évaluation que pourraient faire les tribunaux administratifs du Québec face à une demande d’aller à l’école publique anglaise, la Cour suprême écrit que ces tribunaux « doivent déterminer si (…) l’admission de (l’élève) cadre avec (…) la nécessité de protéger et de renforcer la communauté linguistique minoritaire ».

En d’autres mots, puisque le Québec a l’obligation constitutionnelle de favoriser l’épanouissement de sa minorité linguistique, les tribunaux administratifs ont l’obligation constitutionnelle d’autoriser toute demande d’admission à l’école publique anglaise dès que l’élève a posé des gestes évidents en vue de son assimilation à cette langue.

La Cour écrit : « L’interprétation mathématique restrictive (du parcours scolaire) manque de souplesse et peut même avoir pour effet d’empêcher un enfant de recevoir un enseignement essentiel au maintien de son lien avec la communauté et la culture minoritaires. »

Les néoQuébécois ont le droit constitutionnel de choisir de s’assimiler à la minorité anglophone du Québec et le gouvernement de la province a alors l’obligation de les y aider.

Il suffit de relire le deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte pour s’en convaincre et pour réaliser que si nous n’en avions pas compris la portée, c’est tout simplement par aveuglement : nous ne pouvions pas admettre que la Constitution canadienne nous ramenait quarante ans en arrière, à l’époque de cette loi linguistique québécoise tristement célèbre qui, en 1969, avait mis l’Est de l’île de Montréal à feu et à sang.

Dans un jugement daté de 1984, la Cour suprême ose affirmer (à mots couverts) que La Charte canadienne visait à contrer la Loi 101. Citons d’abord le jargon de la Cour (je traduirai par la suite) : « vu l’époque où il a légiféré, et vu surtout la rédaction de l’art. 23 de la Charte lorsqu’on la compare à celle des art. 72 et 73 de la Loi 101, il saute aux yeux que le jeu combiné de ces deux derniers articles est apparu au constituant comme un archétype des régimes à réformer ou que du moins il fallait affecter et qu’il lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada par l’art. 23 de la Charte. »

En clair : Étant donné que la Charte a été écrite après la Loi 101, lorsqu’on compare le texte de l’article 23 de la Charte avec le texte correspondant dans la Loi 101, il est évident que la Loi 101 était l’exemple parfait d’une législation que le gouvernement fédéral voulait contrer, ce qui lui a inspiré en grande partie le remède prescrit pour tout le Canada qu’est l’article 23 de la Charte.

Le dernier paragraphe de l’article 23

Il précise qu’on ne peut bénéficier des droits linguistiques constitutionnels que si un nombre suffisant d’élèves sont aptes à en profiter; on ne peut donc pas s’établir dans un village et exiger la construction d’une école ou l’embauche d’un professeur expressément pour un seul enfant parlant une des deux langues officielles du pays.

Références :
Charte canadienne des droits et libertés
Jugement concernant l’Association des commissions scolaires protestantes
L’affaire Solski

Pour consulter les trois volets de la série « Le français en péril », veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Anglicisation du Québec | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Le français en péril — Les solutions

Publié le 24 juin 2010 | Temps de lecture : 6 minutes

Comme nous l’avons vu au deuxième volet de cette série, tout Québécois — qu’il soit francophone, anglophone ou allophone — a le droit de faire partie du groupe linguistique officiel de son choix. S’il choisit d’appartenir à la minorité anglophone, le gouvernement québécois a l’obligation constitutionnelle de l’y aider afin de s’acquitter de son devoir de favoriser l’épanouissement de sa minorité linguistique.

En raison de la dénatalité, les proportions de francophones et d’anglophones au Québec diminuent. À l’opposé, celle des allophones augmente en raison de leur taux de natalité plus élevé et de l’immigration. Puisque les allophones ont le droit constitutionnel de s’assimiler au groupe linguistique de leur choix, il est plus que probable que la majorité d’entre eux choisiront de faire élever leurs enfants en anglais puisque cette langue offre de meilleures chances de réussite que le français. Donc à long terme, les francophones sont appelés à devenir minoritaires au Québec.

Dans un pays comme le nôtre où l’État sert, entre autres, à redistribuer de la richesse, ceux qui en peu d’enfants (les francophones et les anglophones du Québec) paient pour l’école publique offerte aux enfants d’allophones (dont le taux de natalité est plus élevé). Toutefois, puisque la très grande majorité des payeurs de taxes sont francophones, si les allophones choisissent massivement d’envoyer leurs enfants à l’école publique anglaise, les francophones deviennent alors les principaux financiers de l’anglicisation du Québec. En somme, les francophones financeront leur propre extinction.

Les solutions ? La première qui vient l’esprit, c’est la clause dérogatoire. Celle-ci permet à un gouvernement de se soustraire pendant une durée maximale de cinq ans à une exigence de la Charte canadienne des droits et libertés.

Malheureusement, invoquer l’article 33 de la Charte (c’est-à-dire la clause dérogatoire), cela n’est pas possible dans le cas des droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Je sais, j’ai dit le contraire dans mon billet du 12 juin dernier mais depuis j’ai lu la Charte et c’est évident pour moi aujourd’hui que j’avais tort.

Alors pourquoi n’est-ce pas possible ?

Le premier paragraphe de cette clause se lit comme suit : « Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte. »

Or les droits linguistiques sont à l’article 23 de la Charte, hors d’accès de la clause dérogatoire.

Une stratégie alternative consiste à assujettir les écoles anglaises privées non-subventionnées à la Loi 101, c’est-à-dire les forcer à n’admettre que les élèves qui ont obtenu un certificat d’admissibilité délivré par le Ministère de l’éducation. Cette stratégie vise à empêcher les enfants de parents allophones d’être admis dans une école passerelle, de manière à ce qu’ils n’acquièrent jamais le droit d’aller ensuite à l’école publique anglaise en vertu du deuxième paragraphe de l’article 23 de la Charte canadienne.

Sans même avoir été entendue par la Cour suprême, cette question est déjà réglée par celle-ci puisque dans le jugement relatif aux écoles passerelles, la Cour écrit que « La protection accordée par la Charte canadienne n’établit aucune distinction entre le type d’enseignement reçu par l’enfant, le caractère public ou privé de l’établissement d’enseignement ou encore la source de l’autorisation en vertu de laquelle l’enseignement dans une langue est dispensé. » En d’autres mots, cet enseignement pourrait avoir été dispensé par les parents à la maison et cela constituerait un « engagement réel » à faire parti de la minorité anglophone.

Au sujet des droits linguistiques, dans le duel qui l’oppose à la Charte canadienne, la Loi 101 est donc échec et mat.

Toutefois, les citoyens étrangers qui font application pour immigrer dans notre pays mais dont la demande n’est pas encore approuvée sont exclus des droits linguistiques garantis à tous ceux qui habitent le Canada.

Je propose donc un Contrat de citoyenneté québécoise que tout candidat à l’immigration au Québec serait invité à signer. Ce contrat serait facultatif. Toutefois, en cas de refus, la demande d’immigration serait automatiquement refusée dans presque tous les cas. Si le requérant accepte de la signer, sa demande d’immigration serait alors considérée, rien de plus.

Ce contrat contiendrait une clause en vertu de laquelle le requérant s’engage à envoyer ses enfants (ceux qu’il a déjà et ceux qui pourraient naître au Québec) à l’école française tant que ceux-ci n’obtiendront pas leur majorité. Le défaut de respecter ce contrat serait assujetti à des pénalités importantes (par exemple 100,000$ par enfant).

Il s’agirait d’un contrat civil entre une personne morale (le gouvernement du Québec) et le requérant. Aucune loi ne devrait obliger la signature de ce contrat. Ceci afin d’empêcher des contestations juridiques s’appuyant sur le fait qu’on ne peut renoncer à des droits fondamentaux. Cette renonciation s’apparenterait donc à celle d’un citoyen qui renonce librement à sa liberté d’expression en signant un accord de confidentialité.

Évidemment, si le Québec prenait une telle décision, il faudrait prévoir que les dirigeants de la communauté anglophone du Québec puissent s’adresser au gouvernement fédéral pour qu’il mette fin à l’entente qui autorise le gouvernement québécois à administrer, au nom du gouvernement fédéral, les demandes d’immigration dans notre province.

Dans le cas où le gouvernement fédéral mettrait fin à ce seul espoir des Québécois francophones de s’assurer qu’ils demeureront majoritaires dans notre province, le gouvernement québécois devrait alors lancer une importante campagne de sensibilisation afin que la vaste majorité d’entre nous réalisent que le libre choix de la langue d’enseignement entraine irrémédiablement l’extinction du fait français au Québec.

Cette campagne serait le préparatif en vue d’un troisième et dernier référendum. Si les Québécois le rejettent, c’est leur choix et le gouvernement québécois devrait agir en conséquence jusqu’à l’extinction, voulue démocratiquement, du peuple francoQuébécois.

Références :
Charte canadienne des droits et libertés
Jugement de la Cour suprême du Canada concernant les écoles passerelles

Pour consulter les trois volets de la série « Le français en péril », veuillez cliquer sur ceci

Laissez un commentaire »

| Anglicisation du Québec | Mots-clés : , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Les écoles passerelles

Publié le 21 juin 2010 | Temps de lecture : 2 minutes

Le projet de loi 103 prévoit une grille d’analyse dont se serviront des fonctionnaires pour déterminer qui — parmi les élèves qui devraient fréquenter l’école française en vertu des dispositions invalidées de la Loi 101 — pourront plutôt fréquenter l’école publique anglaise en vertu de cette nouvelle loi. Un des critères principaux est le passage de trois ans dans une école anglaise privée.

S’il est adopté, le projet de loi 103 accordera le droit d’aller à l’école publique anglaise non seulement à l’élève en question, mais également à ses frères, ses sœurs et ses descendants. Compte tenu du faible taux de natalité parmi les québécois francophones, et grâce à cet effet multiplicateur, la loi 103 permettra donc l’anglicisation progressive du Québec aux frais des contribuables, très majoritairement francophones pour l’instant.

Pour donner une idée de l’importance de ce phénomène, signalons que le Québec accueillait environ 50 000 immigrants (hommes, femmes et enfants) en 2008 alors que cette année-là, plus de quatre milles élèves fréquentaient illégalement une école passerelle, un nombre en croissance exponentielle depuis une décennie : environ 700 en 1998, 1379 en 2002 et plus de 4000 en 2008.

Rappelons également que le gouvernement du Parti libéral du Québec a sabré dernièrement dans les cours de francisation destinés aux immigrants et voilà qu’il leur ouvre les portes de l’école publique anglaise.

En vertu de la grille d’analyse de la loi 103, les écoles privées de langue anglaise ne sont pas toutes sur le même pied. Un passage dans une école parmi neuf établissements scolaires dits de type « A », jugées véritablement anglophones — en réalité, plus onéreux car totalement non-subventionnés par l’État — donnera davantage de points.

Ce sont l’Académie adventiste Greaves, l’Académie Kells, l’Académie Kuper, l’école Selwyn House, le Lower Canada College, Miss Edgar’s and Miss Cramp’s School, le St. George’s School of Montreal, The Priory School et The Study.

À une exception près, elles sont situées dans un périmètre assez restreint de l’île de Montréal, essentiellement à Westmount et ses environs immédiats.

Laissez un commentaire »

| Anglicisation du Québec | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Le projet de loi 103 : Over my dead body !

Publié le 12 juin 2010 | Temps de lecture : 4 minutes

Afin de contourner la loi 101, il suffisait d’envoyer ses enfants pendant quelques semaines ou quelques mois dans des écoles qualifiées de « passerelles » — des établissements privés non subventionnés de langue anglaise — pour obtenir le droit de les envoyer ensuite à l’école publique anglaise.

En 2002, 1379 élèves avaient eu recours à ce stratagème, le double qu’en 1998. Pour y mettre fin, le gouvernement québécois rendait ces écoles passerelles illégales en 2002 en vertu d’une loi jugée depuis anticonstitutionnelle par la Cour suprême du Canada. Signalons que malgré l’effet dissuasif de cette loi, le nombre d’écoliers fréquentant une école passerelle sans détenir de certificat d’admissibilité dépassait 4 000 pour l’année scolaire 2007-2008 alors que le Québec accueillait environ 50 000 immigrants (hommes, femmes et enfants). C’est donc dire l’importance du phénomène.

Après des mois de réflexion, le gouvernement libéral vient de présenter sa solution alternative, soit le projet de loi 103. Celui-ci prescrit que l’élève devra avoir passé au moins trois ans dans un établissement privé anglais non subventionné pour avoir accès — cet élève, ses frères, ses soeurs et ses descendants — au réseau public anglophone qui, rappelons-le, est financé par les payeurs de taxes (en majorité francophones).

En fait, le droit à l’école anglaise sera évaluée au cas par cas, selon une grille d’analyse complexe prévue par règlement et qui nécessitera des dizaines de milliers d’heures de fonctionnaires à analyser les cas soumis. Ces fonctionnaires seront payés, encore là, par les payeurs de taxes majoritairement francophones.

Quant aux coûts de l’école totalement privée — de 8 000$ à 12 000$ par an — cette somme n’est pas si dissuasive qu’elle paraît puisque les écoles concernées donnent elles-mêmes le moyen de la rendre déductible d’impôt donc financée indirectement par les contribuables.

De plus, je n’aimerais pas apprendre par les journaux qu’on peut obtenir le droit d’envoyer ses enfants à l’école anglaise en échange d’une contribution à la caisse de Parti libéral du Québec.

Alors que le Conseil supérieur de la langue française recommandait de soumettre les écoles privées non subventionnées à la loi 101, ce qui nécessitait le recours à la clause nonobstant de la Constitution canadienne, le gouvernement Charest a choisi d’ignorer cet avis et de légaliser les écoles passerelles en limitant toutefois, de son propre aveu, leur accès par des mesures administratives dilatoires. Il faut une naïveté que je n’ai plus pour croire qu’on peut légalement empêcher indirectement ce qu’on ne peut pas empêcher directement.

Pourquoi donc le gouvernement libéral refuse-t-il d’utiliser la clause nonobstant ? Parce qu’une telle dérogation irrite le Canada anglais. À mon avis, le Québec ne doit jamais hésiter à y recourir quand son avenir en dépend. N’oublions pas que la Constitution canadienne, ce n’est pas notre constitution; c’est celle du Canada anglais. Elle fut adoptée grâce à un déblocage survenu le lendemain d’une nuit de négociation intensive à laquelle le Québec n’avait pas été invité mais à laquelle toutes les provinces anglophones ont participé. Jamais le Québec n’a voté pour cette Constitution. Elle fut passée sur notre dos.

Donc cette Constitution, on s’en sert quand ça fait notre affaire et on invoque sans hésiter la clause nonobstant lorsque c’est nécessaire. Si le Canada anglais n’aime pas cela, c’est son problème et non le nôtre.

On me dit qu’il est normal pour un immigrant au Québec de souhaiter le meilleur avenir possible pour ses enfants, ce qui signifie les envoyer à l’école anglaise. Je réponds qu’en tant que payeur de taxe, je refuse de payer pour l’anglicisation du Québec. Si cet immigrant veut payer en totalité pour l’école privée non-subventionné, cela ne me regarde pas.

Mais s’il s’imagine que je vais payer stupidement pour que le français disparaisse du Québec, il est mieux de prier le Ciel pour que le Parti libéral du Québec demeure au pouvoir jusqu’à notre extinction.

Références :
Coalition contre le projet de loi 103
Jugement de la Cour suprême du Canada
L’école anglaise ouverte aux parents fortunés
Loi 103: la dictature de l’arbitraire
Une passerelle plus étroite

Paru depuis :
Augmentation des résidents non permanents dans les écoles anglaises (2021-03-19)

Note : Photo de M. Charest par le journal Le Devoir.

Laissez un commentaire »

| 2003-2012 (années Charest), Anglicisation du Québec, Politique québécoise | Mots-clés : , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel