La DPCP et l’esprit de caste

Publié le 4 février 2019 | Temps de lecture : 6 minutes

L’impunité à Lac-Mégantic

À la suite de la catastrophe de Lac-Mégantic, la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) — responsable d’intenter des poursuites criminelles au Québec — a décidé de ne porter aucune accusation contre les propriétaires de la compagnie ferroviaire responsable de cette tragédie.

Après avoir tenté de livrer de simples subalternes en pâture à l’opinion publique, la DPCP a prétexté leur acquittement par un jury pour justifier l’abandon de toute poursuite criminelle dans cette affaire.

Comment se fait-il que la DPCP ne se rende pas compte qu’il est totalement inacceptable qu’une compagnie étrangère tue 47 des nôtres et s’en tire aussi facilement ?

Quelle est la mentalité qui règne au sein de la DPCP pour qu’elle en vienne à trouver cela normal ?

Le scandale du CUSM

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est un complexe hospitalier construit de 2009 à 2015 et financé en mode PPP au cout de 1,3 milliard$ (2,5 milliards$ en incluant les immobilisations).

22,5 millions$ en pots-de-vin ont été versés par la firme SNC-Lavalin au directeur général du CUSM et son adjoint. Et ce, afin de truquer l’appel d’offres pour la construction du mégahôpital en faveur de la firme d’ingénierie.

Les dirigeants actuels du CUSM estiment que cette complicité entre leurs prédécesseurs et SNC-Lavalin a permis de faire gonfler le prix de construction de l’hôpital d’environ vingt pour cent.

Deux ans après la mort de l’ancien PDG du CUSM, toutes les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. Toutefois, 5,5 millions$ auraient été récupérés par le biais d’une plainte contre son épouse, complice dans l’affaire.

Quant au second accusé, il a été condamné en décembre dernier à trente-neuf mois de prison. Une cause au civil pourrait permettre de récupérer six des dix-millions$ reçus par cet ex-directeur général adjoint.

La question qui reste est de savoir qui, chez SNC-Lavalin, a décidé de verser ces pots-de-vin.

L’ex-vice-président exécutif a été condamné à 51 mois de prison. Dans les faits, au moment de sa condamnation, il ne lui restait plus qu’un jour à purger (sa détention préventive comptant au double ou au triple).

Son supérieur hiérarchique était Pierre Duhaime, PDG de SNC-Lavalin. En échange de son aveu de culpabilité sur un des seize chefs d’accusation, la poursuite a abandonné les autres chefs.

L’ex-PDG a été condamné à vingt mois d’emprisonnement avec sursis (une peine qu’il purgera à son domicile). De plus, il devra effectuer 240 heures de travaux communautaires et donner 200 000$ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels.

Finalement, la plus importante affaire de corruption dans les annales judiciaires canadiennes se solde par cette peine clémente, réclamée par la poursuite elle-même.

La complaisance de la DPCP

Se faisant reprocher la peine clémente infligée à Pierre Duhaime, Me Robert Rouleau, procureur en chef de la DPCP, déclarait la semaine dernière à des journalistes :

Est-ce qu’il y a quelqu’un ce matin, parmi vous, qui voudrait être dans les souliers de M. Duhaime ? D’avoir reconnu sa culpabilité à une infraction criminelle alors que l’on a été un PDG respecté. Avec les conséquences (…) qu’il a subies.

Alors s’il y a quelqu’un qui prétend que Monsieur s’en va le cœur léger et les deux pieds sur la bavette du poêle en riant du système, il se trompe lourdement.

Malheureusement pour la DPCP, elles sont nombreuses à se tromper lourdement, les personnes qui trouvent que tout ceci est une parodie de justice.

Si des voleurs cambriolaient la résidence personnelle de Me Rouleau, il est douteux qu’il serait satisfait de savoir que les voleurs ont simplement été condamnés à lui remettre la moitié de ses meubles.

C’est pourtant ce à quoi se résume cette fraude.

Il est quand même incroyable d’entendre la plus haute autorité québécoise en matière de poursuites criminelle, affirmer qu’à crimes d’égale importance, on doit sanctionner plus sévèrement les pauvres que les riches, puisque les riches ont déjà été punis par le déshonneur qui s’est abattu sur eux du fait de leur condamnation publique.

Le déshonneur suffit-il ?

À l’instant même où il commet un crime, son auteur est moins honorable, c’est-à-dire moins digne d’être honoré.

Tout ce que font des accusations criminelles et la condamnation qui s’en suit, c’est d’entacher une respectabilité surfaite.

Rabaissé au rang du voleur, l’auteur d’une fraude de 22,5 millions$ n’a que la réputation qu’il mérite.

Cette défaveur n’est pas une sanction; la personne concernée a usurpé une réputation qu’elle ne méritait pas et qu’on vient de lui retirer.

Conclusion

Les mots récents du procureur en chef de la DPCP pourraient être considérés comme de simples paroles maladroites si elles ne donnaient pas un sens à l’impunité dont semble jouir la caste sociale à laquelle appartiennent les dirigeants de la DPCP.

Aie-je besoin de rappeler que personne n’a été condamné jusqu’ici relativement à la corruption et au copinage sous le gouvernement libéral de Jean Charest.

Le verrou qui empêche le système judiciaire d’être au service du peuple, c’est la profession juridique elle-même.

En raison du monopole professionnel qu’elle exerce, la profession juridique a transformé l’appareil judiciaire en machine à sous au service de ses propres intérêts et de celui de la caste du ‘Un pour cent’ auquel elle appartient.

Références :
Deux ans après la mort d’Arthur Porter, les accusations portées contre lui tombent
Hôpitaux universitaires montréalais: un prix réel de 7 milliards
L’ancien d.g. adjoint du CUSM est condamné à 39 mois de prison
L’ex-PDG de SNC-Lavalin Pierre Duhaime plaide coupable et évite la prison
MMA : Maudite justice de merde !
Scandale des pots-de-vin au CUSM: la femme d’Arthur Porter plaide coupable
Scandale du CUSM : l’ex-cadre de SNC-Lavalin Riadh Ben Aïssa plaide coupable

Parus depuis :
Arrêt des procédures contre un ex-dirigeant de SNC-Lavalin (2019-02-16)
SNC-Lavalin: arrêt des procédures pour l’ex-vice-président aux finances (2019-02-20)
SNC-Lavalin: l’humiliation judiciaire (2019-02-21)

Complément de lecture : Pourquoi les juges entérinent-ils parfois à contrecœur certaines peines clémentes ? (2025-01-19)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Ottawa finance la demande d’invalidation de toutes les lois du Québec

Publié le 21 mai 2018 | Temps de lecture : 8 minutes

Introduction

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, l’ordre professionnel des avocats du Québec (appelé le Barreau) et sa branche montréalaise ont déposé le vendredi 13 avril dernier une requête destinée à faire invalider toutes les lois du Québec. Rien de moins.

Alors qu’on imagine très bien la profession juridique jouant le rôle de pilier de l’ordre établi, voilà que leur ordre professionnel souhaite l’instauration du chaos qui résulterait de l’abolition de toutes les lois civiles de la province.

Seul le Code criminel, de compétence fédérale, demeurerait en vigueur.

Mais quel est donc le problème qui nécessiterait un remède aussi draconien ?

Un processus qui serait vicié

Le Barreau estime que les lois actuelles du Québec ont été adoptées selon un processus qui n’a pas été suffisamment bilingue.

Selon l’article 133 du British North America Act — la loi britannique qui a servi de constitution au Canada de 1867 à 1982 — les débats entourant l’adoption d’une loi au Québec peuvent se dérouler en français ou en anglais, au choix de chaque parlementaire. De plus les lois du Québec doivent être imprimées et publiées dans ces deux langues.

La traduction française de cet article constitutionnel n’exige pas cela des projets de loi, mais uniquement des lois elles-mêmes. En effet, c’est seulement après qu’un texte soit devenu loi qu’il devient obligatoire de l’imprimer et de le publier dans les deux langues officielles du Canada.

La version anglaise de l’article 133 est encore plus explicite puis que la seule chose que le parlement québécois est tenu d’imprimer et de publier dans les deux langues, c’est un Act of Parliament. Or ce terme anglais ne s’applique pas à un projet de loi (appelé Bill) mais à une loi (Law), une fois celle-ci adoptée.

Nulle part est-il écrit qu’une loi québécoise doit même être adoptée dans les deux langues.

Mais la Charte de la langue française va plus loin. Son article 7 exige que les projets de loi soient imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés à la fois en français et en anglais.

Mais cet article ne précise pas à partir de quand il doit en être ainsi.

Dans le processus d’adoption des lois du Québec, leur version française est généralement celle qui est soumise à l’attention des parlementaires et la version anglaise apparait à la toute fin du processus d’adoption.

De plus, il est fréquent qu’on découvre des erreurs de traduction après la publication d’une loi. C’est ainsi que lors de la révision du Code civil, on a apporté des milliers de corrections mineures à la version anglaise afin de la concilier avec la version française.

Le Barreau estime que la version anglaise de plusieurs lois n’est pas l’œuvre du législateur, mais plutôt le fruit de l’interprétation à postériori qu’en ont fait les traducteurs de l’Assemblée nationale. Il réclame donc l’invalidation de toutes les lois du Québec.

À l’appui de sa thèse, le Barreau présente deux jugements opposés relatifs à l’utilisation d’un téléphone portable au volant. Un jugement basé sur la version anglaise et l’autre sur la version française.

Une contestation contestable

En réalité, dans le cas dont nous venons de parler, cette contradiction ne serait pas survenue si on avait respecté les directives de la Cour suprême du Canada au sujet de l’interprétation des lois.

Celle-ci a invité explicitement les tribunaux inférieurs à interpréter le sens des lois (dont celles du Québec) à la lumière des faits historiques, juridiques et parfois même politiques ayant entouré ou mené à leur adoption.

Ce qui signifie qu’il faut tenir compte des débats à l’Assemblée nationale et en commission parlementaire.

Même si, théoriquement, les deux versions (française et anglaise) ont la même valeur juridique, que fait-on lorsqu’ils se contredisent ? Eh bien l’article 8 de la Charte de la langue française qui précise que dans ce cas, le texte français prévaut.

De toute évidence, le juge francophone qui s’est basé sur la version anglaise n’a pas tenu compte de l’article 8 de la Charte.

La faiblesse de l’argumentation du Barreau ne l’empêche pas d’aller de l’avant.

Un sondage réalisé auprès d’un échantillon de 125 lecteurs de la revue spécialisée Droit Inc a révélé que 19,2% d’entre eux approuvent la démarche du Barreau et que 80,8% s’y opposent.

Un certain nombre d’avocats ont obtenu la convocation — le jeudi 24 mai prochain  — d’une assemblée générale spéciale afin de discuter de cette question.

Que vient faire le fédéral là-dedans ?

Le Barreau entend consacrer une somme d’un demi-million de dollars à sa contestation juridique. Cette somme est financée à 25% par le gouvernement fédéral, par le biais du Programme de contestation judiciaire (PCJ).

Le PCJ dépend du ministère du Patrimoine canadien dont la titulaire est Mélanie Joly. Ce fonds est géré par l’Université d’Ottawa.

Il serait facile pour le fédéral de s’en laver les mains et de soutenir que l’appui du PCJ à cette cause est une décision prise indépendamment de lui par l’Université d’Ottawa.

Mais comme le tocsin de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois annonçait le début de la Saint-Barthélemy, à moins d’une semaine de l’Assemblée générale spéciale du Barreau, la ministre a publié dans Le Devoir un plaidoyer demandant d’aller plus loin en matière de bilinguisme sans toutefois faire allusion à la demande d’invalidation des lois du Québec qu’elle finance en sous-main.

On peut se demander si cette intervention publique de la commanditaire de cette contestation ne serait pas une manière détournée d’appeler en renfort les magistrats nommés par le fédéral et les avocats qui espèrent l’être afin qu’ils soutiennent le Barreau du Québec, sévèrement critiqué par ses membres.

Sur l’utilité de se tenir debout

Il est ironique de penser que l’article 55 de la Canadian Constitution de 1982 oblige le gouvernement fédéral à traduire dans les meilleurs délais toutes les dispositions du British North America Act de 1867 qui sont encore valides de nos jours.

Adoptés évidemment en anglais par le Parlement de Londres au XIXe siècle, ces articles ont été traduits depuis. Mais cette traduction n’est pas officielle parce qu’elle n’a jamais été adoptée par le parlement canadien comme l’exige depuis 36 ans la constitution actuelle…

Certains citoyens du Québec croyaient qu’en portant au pouvoir un gouvernement provincial à plat ventre devant Ottawa, on prévenait les querelles fédérales-provinciales.

Avec cette attaque frontale où le fédéral finance — en partie, grâce à nos taxes — l’abolition de toutes nos lois, on doit réaliser que plus on rampe devant Ottawa, plus on nous traite comme des vers de terre.

Et pendant ce temps, le gouvernement Couillard est silencieux, probablement pour ‘ne pas faire le jeu des séparatistes’ (l’argument ultime pour justifier sa lâcheté).

Jeudi prochain, on ne comptera donc finalement que sur des avocats de bonne foi — autant indépendantistes que fédéralistes — pour contrer l’assaut des apôtres de la bilinguisation du Québec, cette étape intermédiaire avant notre dissolution dans le grand magma anglophone de l’Amérique du Nord.

Références :
Article 133 du British North America Act de 1867
Charte de la langue française
Demande d’invalidation des lois: le Barreau se défend
La façade ministérielle du gouvernement fédéral
La liste des traitres
Langues officielles: il faut aller plus loin
La version française de la Constitution, toujours pas officielle après 28 ans
Le Barreau veut faire invalider les lois du Québec
Les barreaux veulent invalider les lois québécoises !
7,5 millions de dollars pour le Programme d’appui aux droits linguistiques de l’Université d’Ottawa
Post-Scriptum : À l’occasion de l’Assemblée générale spéciale du 24 mai 2018, par un vote de 52,5 %, les membres du Barreau du Québec ont demandé à leur ordre professionnel d’abandonner ses démarches juridiques en vue de l’invalidation des lois du Québec.

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Référendum québécois : il suffit de 50% des voix plus une

Publié le 29 avril 2018 | Temps de lecture : 14 minutes


 
Introduction

Le procès relatif au pourcentage des votes nécessaire pour qu’un référendum soit déclaré victorieux a connu un cheminement plutôt rocambolesque.

À la suite du référendum québécois de 1995, le fédéral adopte en juin 2000 la Loi sur la clarté référendaire.

En vertu de cette loi, le gouvernement canadien se réservait le droit de décider à postériori du pourcentage nécessaire pour qu’un référendum québécois soit jugé gagnant.

En décembre 2000, le gouvernement du Québec réplique en adoptant la loi 99. Entre autres, celle-ci précise que pour être jugé gagnant, un référendum doit recueillir 50% des voix plus une.

Quelques mois plus tard, plus précisément en mai 2001, le Québécois Keith-Owen Henderson, chef du Parti Égalité, s’adresse aux tribunaux afin de faire déclarer anticonstitutionnelle cette nouvelle loi québécoise.

Une guerre de procédures s’entama aussitôt. Ce qui eut pour effet de retarder considérablement cette cause. La Cour à laquelle ce citoyen s’adressa mit seize ans avant d’entendre les parties et une année de plus pour trancher la question. Au total, ce fut une attente dix-sept ans.

Au début, le conflit n’opposait que le gouvernement du Québec à M. Henderson et son parti.

Après la dissolution officielle du Parti Égalité en mai 2012, le gouvernement canadien s’invita directement dans le débat en 2013. Et la Société Saint-Jean-Baptiste fit de même en 2016.

Lorsque la poussière procédurière retomba finalement, la Cour supérieure entendit les parties en mars 2017 et rendit sa décision le 18 avril 2018.

Importance de la loi 99

La loi 99 est remarquable par sa brièveté; un préambule de quinze considérants suivi de seulement quatorze articles (il est reproduit intégralement à la fin du texte).

À son sujet, la décision de la Cour supérieure a surtout attiré l’attention parce qu’elle inflige (par la bande) un sérieux revers à la loi fédérale sur la clarté référendaire.

Toutefois, l’importance de cette loi dépasse très largement la simple question du pourcentage qu’un référendum doit atteindre pour être jugé gagnant.

L’Honorable Dallaire écrit :

Bien que la Loi 99 ne bénéficie pas comme tel du statut de loi supra-législative, (…) nous sommes d’opinion que la matière qu’elle contient porte sur des principes fondamentaux se situant au cœur du système démocratique qui a toujours prévalu au Québec, que ce soit avant et depuis l’avènement de la Confédération.
(…)
Son titre, Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec, est l’indice le plus important pour confirmer l’intention du législateur d’en faire une loi particulière et fondamentale.

Selon la magistrate, la loi 99 n’est rien de moins qu’une constitution intra-étatique puisqu’elle établit les principes démocratiques du fonctionnement de l’État québécois. En d’autres mots, c’est la codification législative du droit québécois en matière de démocratie.

Le style littéraire de la magistrate

En principe, lire un jugement de plus de six-cents paragraphes est une corvée. Dans ce cas-ci, la tâche est allégée par le style littéraire de la juge Claude Dallaire.

En dépit du fait que le plaignant soit anglophone, la magistrate a choisi de rendre son jugement en français, comme il se doit, puisque l’accusé — dans ce cas-ci l’État québécois — est français.

Et on s’amuse en pensant à ces pauvres traducteurs qui auront la corvée de traduire des expressions comme ‘là où le bât blesse’, ‘débuter sur des chapeaux de roue’, ‘substantifique moelle’, ‘se faire taper sur les doigts’, ‘tourner autour du pot’, ‘ajouter des bretelles à la ceinture’, etc.

L’interprétation de la loi 99

La Grande-Bretagne a ceci de particulier : elle ne possède pas de constitution au sens moderne du terme.

Dans le droit anglais (le Common Law), celui-ci est fabriqué par les juges et consigné dans la jurisprudence. Cette dernière est la source première du droit. Les lois britanniques n’existent que pour préciser ou déroger à la judge-made law.

À l’opposé, le droit français (ou droit civil) nait du législateur. Et ce sont les juges qui l’interprètent et l’appliquent.

Par l’Acte de Québec de 1774, le Parlement britannique permettait aux magistrats du Québec de rendre justice selon les lois civiles françaises. À l’exclusion toutefois des offenses criminelles, sanctionnées par le Common Law britannique.

Pendant des siècles, les débats des parlementaires n’étaient pas publiés. Les tribunaux ne pouvaient donc pas en tenir compte lorsqu’ils avaient à apprécier l’intention du législateur. En somme, c’était le pif du juge qui prévalait.

Même après qu’on se soit mis à imprimer le journal des débats, beaucoup de juges ne se donnaient pas la peine d’en prendre connaissance.

Voilà pourquoi la Cour suprême du Canada a invité explicitement les tribunaux inférieurs à interpréter le sens des lois (dont celles du Québec) à la lumière des faits historiques, politiques et parfois même juridiques ayant entouré ou mené à leur adoption.

Cette directive visait à éviter aux assemblées législatives d’avoir à légiférer chaque fois qu’un juge prenait un peu trop ses aises avec le texte d’une loi qu’elles avaient adopté.

Au Québec, cette directive de la Cour suprême a eu une conséquence imprévue.

Lorsque vient le temps d’interpréter les lois civilistes, cela disqualifie les juges qui comprennent mal le français. En effet, ceux-ci ont à interpréter le sens de lois adoptées à la suite de débats — à l’Assemblée nationale et en commission parlementaire — qui se déroulent presque exclusivement en français et qui ne sont pas traduits comme le sont les lois et les avis officiels de l’État québécois.

La juge Dallaire a donc profité pleinement de son avantage linguistique.

Partout où le plaignant, M. Henderson, aurait eu raison de dire que la loi 99 était ambigüe et pouvait être interprétée à des fins sécessionnistes, la juge Dallaire cite les propos rassurants du ministre Joseph Facal, parrain de la loi en question.

Donc, en prenant au pied de la lettre les directives de la Cour suprême du Canada, la juge Dallaire inflige une gifle au gouvernement fédéral et n’offre au plaignant que le choix d’en appeler auprès des tribunaux supérieurs.

Mais après avoir attendu dix-sept ans pour ce jugement en première instance, les rhumatismes de M. Henderson l’incitent sans doute à prendre sa retraite au coin du feu…

Références :
Décision de la juge Claude Dallaire
Acte de Québec (1774)
Loi sur la clarté référendaire
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec


Texte de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec

 
CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux;

CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;

CONSIDÉRANT l’entrée du Québec dans la fédération canadienne en 1867;

CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne;

CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec;

CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés;

CONSIDÉRANT que le Québec reconnait l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre;

CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition;

CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel;

CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995;

CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 aout 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l’État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question relative à l’avenir de ce peuple;

Le Parlement du Québec décrète ce qui suit :

Chapitre I : Du Peuple québécois

1 – Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.

2 – Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.

3 – Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.

Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.

4 – Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote.

Chapitre II : De l’État national du Québec

5 – L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.

Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire.

La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.

6 – L’État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle.

Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d’une convention ou d’une obligation constitutionnelle.

Le gouvernement a le devoir de soutenir l’exercice de ces prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale.

7 – L’État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.

Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l’engager à moins qu’il n’ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l’Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi.

Il peut également, dans ses domaines de compétence, établir et poursuivre des relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l’extérieur du Québec.

8 – Le français est la langue officielle du Québec.

Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française.

L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.

Chapitre III : Du territoire québécois

9 – Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale.

Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec.

10 – L’État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois.

L’État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l’administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales.

Chapitre IV : Des nations autochtones du Québec

11 – L’État du Québec reconnait, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.

12 – Le gouvernement s’engage à promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l’amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles.

Chapitre V : Dispositions finales

13 – Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.

14 – (Omis).

Annexe abrogative

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements, le chapitre 46 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.2 des Lois refondues.

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Écrit par Jean-Pierre Martel


MMA : Maudite justice de merde !

Publié le 3 avril 2018 | Temps de lecture : 7 minutes

Introduction

On apprend aujourd’hui la décision des autorités d’abandonner toutes les poursuites criminelles contre la compagnie ferroviaire Montréal Maine & Atlantic Railway (MMA).

Rappelons que la MMA était propriétaire de ce train fou qui, dévalant à toute vitesse une pente en pleine nuit du 5 au 6 juillet 2013, a déraillé à Lac-Mégantic y tuant 47 personnes brulées vives en plus de causer la pire catastrophe environnementale de l’histoire canadienne.

Une compagnie ‘broche à foin’

La MMA était propriétaire d’un petit réseau ferroviaire en ruine qui jouissait de la bienveillance aveugle du gouvernement fédéral pour poursuivre ses opérations.

Depuis sa création en 2002 jusqu’en 2013, les autorités américaines lui avaient imposé vingt-huit amendes totalisant près de 146 950$.

Mais aucune pénalité n’avait été imposée par les autorités canadiennes. Pour une simple et bonne raison; le gouvernement Harper s’en remettait à l’autodiscipline des transporteurs ferroviaires; Transport Canada estimait qu’un transporteur respectait les exigences d’un système de gestion de la sécurité dès qu’il s’était doté un tel système.

En raison de ce laxisme, le Canada avait permis à la MMA d’opérer ses trains avec un seul employé à bord. Jamais les États-Unis ne lui ont accordé cette permission, jugeant ce récidiviste indigne de confiance.

La compagnie refusait même de profiter des subventions fédérales pour améliorer ses installations parce que cela l’aurait obligé à en payer une partie.

Par endroits, les clous destinés à immobiliser le rail sur ses traverses de bois pouvaient être soulevés par deux doigts. Occasionnellement, la chambre de combustion de ses locomotives, rafistolée sommairement, pouvait prendre en feu spontanément. Et ses freins rouillés n’étaient plus fiables.

En vertu du manuel des procédures de la MMA, sur le train qui a déraillé à Lac-Mégantic — long de 1,4 kilomètre — le conducteur aurait dû appliquer neuf freins manuels. En réalité, en raison de leur corrosion, il aurait fallu en appliquer entre vingt et trente.

Le déraillement à Lac-Mégantic fut le deuxième d’une série de trois en quelques mois. Le premier à Frontenac, deux mois plus tôt. Et le dernier, à Nantes, au mois de décembre suivant.

Les prétextes de la DPCP

À la suite de la catastrophe de Lac-Mégantic, des poursuites civiles et criminelles ont été intentées.

La DPCP, responsable d’intenter des poursuites criminelles au Québec, a d’abord choisi de poursuivre trois employés de la MMA.

Dans le cas particulier du conducteur, celui-ci conduisait les locomotives de la compagnie au risque de sa vie. Seul à bord du train du matin jusqu’à très tard le soir, il effectuait un trajet parsemé d’innombrables occasions de déraillements en raison de l’état déplorable de la voie ferrée.

De toute évidence, au procès des employés, les jurés étaient invités à condamner des boucs émissaires. Ce qu’ils ont sagement refusé de faire.

Après avoir tenté de livrer de simples subalternes en pâture à l’opinion publique, la DPCP invoque aujourd’hui leur acquittement pour justifier l’abandon de poursuites contre la MMA.

Une procureure de la DPCP explique : « Il faut comprendre [que] les dispositions du Code criminel — en ce qui concerne la responsabilité criminelle des compagnies en matière de négligence — doit passer par le comportement des agents de la compagnie.»

En d’autres mots, vous avez refusé de condamner nos boucs émissaires, alors c’est de votre faute si on ne poursuit pas la compagnie.

Mais qui a eu l’idée de ne pas poursuivre les hauts dirigeants de la MMA ? Plus précisément, comment se fait-il que le président de la compagnie n’a jamais été accusé criminellement ?

Si les employés subalternes de la MMA avaient été condamnés, certains pourraient dire que ce jugement prouve que les coupables de la tragédie, ce sont eux. Nul besoin de chercher ailleurs. De plus, poursuit-on des patrons quand le seul reproche qu’on peut leur adresser, c’est d’avoir négligé de congédier des employés irresponsables pendant qu’il en était temps.

Si la DPCP avait gagné ce procès, voilà probablement les prétextes insignifiants qu’elle nous servirait aujourd’hui, à en juger par les prétextes tout aussi insignifiants qu’elle nous sert après l’avoir perdu.

En vérité, le procès contre les employés subalternes n’aurait jamais dû avoir lieu : personne n’est dupe de la tentative de diversion de la DPCP.

En refusant de condamner les employés subalternes, les jurés ne laissaient à la DPCP qu’une seule voie pour trouver des coupables; poursuivre les hauts dirigeants de la compagnie.

Mais la DPCP a été trop lâche pour agir contre eux. Si bien que finalement, personne n’est criminellement responsable de ces 47 homicides.

Conclusion

Au XIXe siècle, quand les patrons d’une mine obligeaient leurs employés à travailler dans des conditions extrêmement dangereuses, jamais ces patrons n’étaient inquiétés par la Justice à la suite d’un coup de grisou. Au Noël suivant, ces dirigeants se contentaient d’envoyer une dinde aux veuves.

De nos jours, le MMA ne s’est même pas donné la peine d’envoyer une dinde. La police d’assurance de la compagnie a servi à dédommager les pétrolières américaines qui lui avaient confié le transport de leurs hydrocarbures. Pas un sou de cette somme n’est allé aux victimes.

Et maintenant, ce système judiciaire — responsable du maintien d’un ordre social qui profite surtout aux entreprises et à leurs riches dirigeants — affiche sa partialité lorsque vient le temps pour lui de s’attaquer aux excès contemporains du capitalisme sauvage.

Comment se fait-il que si on vole un pain à l’épicerie, on risque une accusation criminelle mais que si une compagnie étrangère tue 47 des nôtres, personne ne soit condamné ?

C’est quoi ce système judiciaire de merde ?

Il y a seulement dans un pays colonisé qu’une compagnie étrangère peut venir faire autant de morts et s’en tirer aussi facilement.

En somme, le message envoyé par le gouvernement québécois au grand capital international est le suivant. N’hésitez pas à opérer des entreprises qui mettent en péril la vie des gens d’ici. Si jamais vous tuez des nôtres, il ne vous arrivera rien. Les responsables que nous avons nommés pour administrer la justice dans cette province sont des pissous qui n’oseront pas toucher à un poil de votre tête.

Références :
Conduire un train de la MMA : bienvenue en enfer
La lourde responsabilité du gouvernement Harper dans la catastrophe de Lac-Mégantic
Rapport du BST
Tragédie de Lac-Mégantic : la MMA évite le procès criminel

Parus depuis :
« Garde la tête haute, Tom! » ou l’amitié en temps de tragédie (2018-06-29)
Comment on étouffe légalement une affaire (2023-02-04)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Repenser les tribunaux

Publié le 7 mai 2017 | Temps de lecture : 6 minutes

Introduction

Le 8 juillet 2016, par l’arrêt Jordan, la Cour suprême du Canada a fixé une durée maximale de 18 mois pour les procès devant les cours provinciales et de trente mois pour ceux devant les cours supérieures.

Tout délai au-delà de ces plafonds est présumé contraire au droit constitutionnel d’un citoyen d’être jugé dans un délai raisonnable.

Depuis cette décision, les cours du Québec ont reçu près de mille demandes d’arrêts de procédure, dont la moitié en matière criminelle.

La réponse des gouvernements du Québec et d’Ottawa a été de nommer quelques juges de plus.

Ceci n’est qu’un cataplasme sur une jambe de bois. L’arrêt Jordan est une occasion de repenser les tribunaux.

Étendre le pouvoir d’amendes

Qu’arrive-t-il lorsqu’un automobiliste est arrêté pour excès de vitesse ? Le policier dresse un constat d’infraction et impose une amende.

Qu’arrive-t-il lorsqu’une automobile est mal stationnée ? Un employé municipal — qui n’est même pas policier — rédige une contravention.

Et dans l’immense majorité des cas, l’amende est payée par le contrevenant. Seule une minorité des cas sera portée à l’attention des tribunaux.

Dernièrement en France, un candidat à la présidence a suggéré d’étendre le pouvoir d’amende aux petits méfaits. Et c’est seulement en absence de paiement qu’une véritable procédure pénale serait intentée.

Plus de 80% des vols à l’étalage sont classés sans suite.

Dans le cas d’un vol mineur, quel commerçant voudra se rendre en cour pour témoigner alors que l’accusé — surtout s’il a droit à l’assistance juridique — se fera un plaisir de faire remettre l’audition de sa cause, sachant que de guerre lasse le commerçant finira bien par retirer sa plainte.

Ce candidat présidentiel suggère que dans le cas de vol à l’étalage et de possession simple de drogue, les policiers aient le pouvoir d’imposer une contravention.

Au Québec, on pourrait ajouter les infractions pour tapage nocturne. Puisqu’aucune arrestation n’est nécessaire, un employé de la ville n’appartenant pas à la force policière pourrait à la fois rédiger le constat d’infraction et donner l’amende.

Les tribunaux alternatifs

Il existe déjà un certain nombre de tribunaux administratifs où les sentences sont imposées par des avocats sans que ces derniers aient accédé à la magistrature.

C’est ainsi que le comité de discipline de tous les ordres professionnels est présidé par un avocat assisté de deux membres de l’ordre en question qui, tous trois, font office de juges sans l’être.

Des milliers de sentences sont imposées annuellement par ces comités de discipline, libérant d’autant la magistrature.

Évidemment, on peut en appeler de leurs décisions devant les tribunaux ordinaires, ce qui n’arrive que dans une minorité des cas.

Dans les villages africains, la justice est rendue par un conseil de sages dont l’autorité est reconnue par les villageois. C’est devant eux que les causes sont entendues et les coupables sanctionnés.

Au contraire, dans nos pays, les juges et les avocats forment une caste sociale richissime qui s’autoalimente de procédures et d’appels, et qui font coïncider leur intérêt personnel et l’intérêt des riches clients à étirer les procédures afin de ruiner les plaignants ou les forcer à accepter des règlements hors cour qui sont des dénis de justice.

Il faut casser ce monopole dont l’effet le plus pernicieux est de nuire à l’accessibilité économique aux tribunaux.

La très grande majorité des citoyens n’ont pas les moyens d’intenter une poursuite ou de subir un procès.

Dans les causes civiles, tout l’appareil juridique est essentiellement au service du 1%. Ce 1% dont font partie les juges et les avocats. En somme, la classe juridique tient la justice en otage afin d’en tirer le maximum d’avantages personnels.

Pour 99% des citoyens, intenter des recours juridiques n’est une solution envisageable que lorsque le préjudice subi est tel qu’il est substantiellement au-delà des frais d’avocat que pourrait entrainer un procès. Pour le 1%, c’est un moyen d’assurer sa suprématie sociale et son impunité face aux simples citoyens.

Aux États-Unis, les juges de première instance sont des avocats choisis à l’occasion d’élections auxquels tous les citoyens sont invités à participer.

D’où l’idée de créer des tribunaux populaires sur lesquels des citoyens élus pourraient siéger. Ces citoyens n’auraient pas besoin d’avoir une formation juridique. Ces tribunaux ne pourraient imposer que des amendes inférieures à un plafond relativement bas et conséquemment, régler des conflits mineurs comme des chicanes de clôture.

Le temps consacré à la présentation de la preuve serait limité à quinze minutes par partie et la décision de la cour devrait être rendue sur-le-champ (jamais en délibéré).

Conclusion

La solution retenue pour régler la thrombose judiciaire est une solution à courte vue. Elle ne règle pas le problème fondamental de la justice canadienne qui en est un d’accessibilité économique.

S’il fallait que tous les citoyens aient les moyens d’accéder à la justice, cette thrombose judiciaire reviendrait aussitôt et il faudrait alors nommer des milliers de juges supplémentaires.

Bref, nommer davantage de juges n’est pas la solution. La véritable solution, c’est de réserver la profession juridique aux affaires criminelles, aux délits majeurs et à la défense des droits fondamentaux des citoyens.

Le reste, c’est du gaspillage.

Références :
Tribunaux administratifs au Québec
Que dit exactement l’arrêt Jordan?

Paru depuis :
Plaidoyer contre les dérives des conditions de libération (2018-04-09)
Multiplication des longs délais dans des enquêtes : « On va frapper un mur » – UPAC (2022-12-03)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Être condamné dans une langue qu’on ne comprend pas

Publié le 11 juillet 2016 | Temps de lecture : 7 minutes

Introduction

Un article de La Presse paru vendredi dernier a remis dans l’actualité une histoire qui remonte à 2013.

Il s’agit du cas d’un avocat de la défense qui a protesté parce qu’une cause entièrement plaidée en français a abouti à un jugement écrit en anglais.

Tout cela revient dans l’actualité parce que cet avocat vient d’être condamné par le Comité de discipline de son ordre professionnel pour avoir osé protester à ce sujet.

Les détails

Jacques Caya exerce le métier de conseiller en sécurité financière. En 2009, il a été condamné sous divers chefs d’accusation par la Chambre de la sécurité financière.

En 2013, il perd également une cause qui l’oppose à l’Autorité des marchés financiers. Cette condamnation est portée en appel devant la Cour Supérieure du Québec, une cour où tous les juges sont nommés par le gouvernement fédéral.

C’est là que les choses se gâtent.

L’appel est entendu en avril 2014 par la juge fédérale Karen Kear-Jodoin. Celle-ci est bilingue mais est beaucoup plus familière avec l’anglais.

En effet, c’est en anglais, sa langue maternelle, que cette juge rend presque tous ses jugements. Elle doit au ministre fédéral Rob Nicholson, unilingue anglais, sa promotion à la magistrature.

Devant la Cour supérieure, lors de l’audition de la cause en question, tous les avocats sont francophones et le procès se déroule exclusivement en français. L’appelant — qui est l’accusé en première instance — est unilingue français.

À la fin des procédures, la juge Karen Kear-Jodoin informe les avocats des deux parties qu’elle rendra son jugement en anglais. L’avocat de M. Caya est absent et est représenté par une collègue qui négligera d’en informer son confrère.

En janvier 2015, par un courriel rédigé en anglais, la secrétaire de la juge anglophone informe l’avocat de la défense que le jugement a été finalement rendu. C’est en prenant connaissance de ce jugement de huit pages que celui-ci découvre qu’il est rédigé en anglais.

Ce dernier s’empresse d’écrire une lettre de protestation à la juge Karen Kear-Jodoin, avec copie conforme au juge en chef de la Cour supérieure.

Celui-ci porte l’affaire à l’attention du syndic du Barreau qui fait alors condamner l’avocat protestataire par son Comité de disciple en mai 2016 pour défaut de soutenir l’autorité des tribunaux.

Contrairement aux avocats, vous et moi ne sommes pas obligés de faire des courbettes à un magistrat lorsqu’il manque de jugement.

Au Québec, il y a une multitude de secrétaires juridiques qui sont également traductrices. Au lieu, comme elle l’a fait, d’avoir engagé une secrétaire anglophone plus ou moins bilingue, si la juge Karen Kear-Jodoin avait embauché une secrétaire parfaitement bilingue, personne ne soupçonnerait les lacunes de son français écrit.

De plus, c’est un grossier manque de jugement que d’accepter d’entendre une cause dans une langue dont on ne maitrise pas toutes les subtilités.

Le conformisme juridique face au colonialisme canadian

En 1760, aucun juge de la Nouvelle-France récemment conquise n’était familier avec le Common Law. C’est pourtant le cadre juridique anglais qui s’appliquait dorénavant dans les affaires criminelles de la colonie. Le nouveau pouvoir colonial fut donc obligé de nommer urgemment des juges anglais pour traiter des affaires criminelles courantes.

Voilà pourquoi le conquérant a imposé à ses nouveaux sujets le droit du juge de rendre ses décisions dans la langue de son choix puisque ces nouveaux juges ne parlaient pas français.

Chez un peuple conquis militairement — comme ce fut notre cas en 1760 — tout jugement rendu dans la langue du conquérant est une offense aux yeux du conquis et le rappel de son assujettissement.

De constitution en constitution, cette situation perdure depuis.

Le British North America Act de 1867 permettait également aux tribunaux de rendre un jugement dans la langue de leur choix.

Et ce droit discrétionnaire a été reconduit par la Canadian Constitution, adoptée en 1982 par l’ethnie dominante du Canada à l’issue d’une séance ultime de négociation à laquelle le Québec n’a pas été invité. Tout comme une colonie ne décide pas de la manière avec laquelle le pouvoir colonial exerce son autorité sur elle.

Dans les faits, aucun juge ne condamne un Anglophone en français. Mais à l’inverse, jusqu’au XXe siècle, il était fréquent que des tribunaux canadiens condamnent en anglais des Francophones. Heureusement, de nos jours, cela est devenu très rare.

Le jugement de la magistrate Karen Kear-Jodoin est donc un cas exceptionnel. Mais il tire son importance du fait qu’il est révélateur de l’état d’assujettissement du peuple francoQuébécois à l’ordre colonial canadien.

Dans la majorité des pays, le droit d’être jugé dans sa langue est considéré comme un droit fondamental. En d’autres mots, il s’agit d’un droit de la personne.

L’accusé, surtout s’il perd sa cause, doit comprendre pourquoi il est condamné. Peut-on lui garantir une justice équitable lorsqu’il lui est facile d’imaginer que le tribunal n’a pas très bien compris la preuve présentée devant lui ? La crédibilité du système juridique exige le respect de ce droit fondamental. Lorsque les deux parties parlent une langue différente, la primauté devrait aller à celle de l’accusé.

Mais ce n’est pas le cas au Canada, où prime le droit constitutionnel du juge : cette primauté est un reliquat du passé colonial du pays.

En dépit de l’indélicatesse de l’avocat contestataire, le syndic du Barreau n’était pas obligé de soumettre son cas devant son Comité de discipline. Mais il a préféré rappeler à l’ensemble de la profession juridique son statut de subalterne à l’ordre colonial canadien.

Et pour pallier à cela, la Charte québécoise de la langue française (la Loi 101) prévoit que tout jugement rendu par un tribunal soit traduit gratuitement en français ou en anglais, à la demande d’une partie. Voilà pourquoi l’avocat de M. Caya a finalement obtenu une traduction gratuite du jugement après en avoir fait la demande.

Toutefois, on doit se rappeler que ces frais de traduction, à la charge des contribuables, ne seraient pas nécessaires dans bien des cas si les tribunaux respectaient nos droits fondamentaux au lieu d’être bafoués par des magistrats qui, comme la juge Karen Kear-Jodoin, incarnent le colonialisme canadien.

Références :
Décision de la Chambre de la sécurité financière
Français au tribunal: plainte contre le juge en chef
Judgment by the Honourable Karen Kear-Jodoin
La nomination de Rob Nicholson aux Affaires étrangères critiquée à Québec
Le juge en chef de la Cour supérieure clarifie ses motifs
Lettre de Me Allali
Un avocat sanctionné après s’être plaint d’avoir reçu un jugement en anglais
Une décision en français svp

Parus depuis :
Les faux procès (2016-07-14)
L’article controversé de la loi sur la neutralité religieuse est suspendu (2017-12-02)
Être compris par le juge dans sa langue officielle : la Cour suprême devra se prononcer (2022-10-07)

Pour consulter les textes de ce blogue consacrés au prix à payer pour l’appartenance au Canada, veuillez cliquer sur ceci

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| 2014-2018 (années Couillard), Justice, Langue française, le prix du fédéralisme | Mots-clés : , , , | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


L’affaire Cantat : quand trop est assez

Publié le 5 avril 2011 | Temps de lecture : 5 minutes

Préambule

Bertrand Cantat est l’ex-leader de « Noir désir », un groupe rock aujourd’hui dissout. En juillet 2003, à Vilnius, en Europe de l’Est, Cantat a battu à mort sa conjointe — l’actrice Marie Trintignant — au cours d’une violente dispute.

Pendant son incarcération en Lituanie, plus précisément dans la nuit du 10 au 11 septembre 2003, la maison familiale du chanteur à Moustey a été incendiée.

Entre le meurtre de Trintignant et la dissolution du groupe en novembre dernier, les autres membres de Noir désir ont reçu d’innombrables menaces de mort, eux qui pourtant sont totalement étrangers au décès de Mme Trintignant.

En absence du chanteur emprisonné, la famille de Cantat vivait protégée par des agents de sécurité payés par la maison de disque Universal.

Krisztina Rády, son ex-femme et la mère de ses deux enfants, s’est suicidée chez elle à Bordeaux, le 10 janvier 2010. Elle avait soutenu Cantat lors du procès relatif à l’homicide de Marie Trintignant.

Condamné à huit ans d’emprisonnement, Cantat est finalement libéré le 29 juillet 2010.

Le dramaturge Wajdi Mouawad, ami de Cantat, lui a offert de créer live les chœurs du spectacle « Le Cycle des femmes » qui sera créé en juin à Athènes, repris le mois suivant à Avignon, pour enfin prendre l’affiche à Ottawa, et finalement au TNM en mai 2012. Cette annonce ne semble pas avoir créé de vague en Grèce, ni en France, mais a soulevé une violente controverse au Québec.

La controverse

Avant d’aborder cette question, soyons clair ; dans toute cette affaire, il y a plusieurs victimes mais la principale est Marie Trintignant.

Ce qui est moins clair, c’est ce que veulent exactement ceux qui s’indignent de la venue de Bertrand Cantat au Québec. Oui, je sais, ils voudraient que le TNM congédie Cantat de ce spectacle. Mais est-ce suffisant ?

Les protestataires, seraient-ils satisfaits d’apprendre que Cantat a été limogé de cette production du TNM mais pour être embauché dans celle suivante ? Évidemment pas ; ce serait de la provocation si ce n’est pas carrément rire d’eux.

Voudraient-ils voir Cantat être embauché par une autre compagnie théâtrale ? Non, cela ne ferait que déplacer « le problème ». Et si Cantat prenait l’affiche d’une salle de spectacle, serait-ce satisfaisant ? Non, ce serait inacceptable.

Devrait-il changer de métier ? Voilà une bonne idée. Mais imaginez que le livreur de pizza qui sonne à votre porte soit un assassin ? Qui aimerait que ses enfants fréquentent une école où le laveur de plancher a tué une femme ? Etc., etc.

En somme, les justiciers croient que Cantat n’a pas suffisamment payé pour son crime et qu’ils ont le devoir de faire en sorte qu’on lui impose une punition extra-judiciaire pour le meurtre de Mme Trintignant.

Ce n’est pas mon avis, mais je reconnais que c’est un point de vue défendable. En effet, beaucoup de personnes croient que le pouvoir judiciaire est trop sensible aux droits des détenus et pas suffisamment préoccupé par le sort des victimes.

Alors supposons que Cantat s’en est bien tiré et que son crime aurait mérité un châtiment plus sévère. Doit-on faire en sorte que Cantat ne puisse plus jamais gagner sa vie honorablement et — parlons franchement — qu’il soit acculé au suicide ?

Parmi les justiciers, la majorité se sentiraient probablement inconfortables à l’idée d’avoir participé à une campagne haineuse ayant eu pour résultat le suicide du chanteur.

Alors que veut-on exactement ? Un boycott populaire ? Oui, mais pendant combien de temps ? Si on effectuait un sondage parmi les protestataires, on en arriverait probablement à une punition extra-judiciaire dont la durée varierait autant qu’il y aurait de répondants au sondage.

En d’autres mots, chacun a sa petite idée en tête. Si bien que si on devait chercher un consensus, on en arriverait, après d’interminables débats, à la conclusion que le système judicaire, aussi imparfait soit-il, est le reflet de notre propre imperfection et que toute punition supplémentaire imposée à Cantat ne ramènerait pas en vie Marie Trintignant.

Sans vouloir minimiser le drame vécu par la famille Trintignant, a-t-on pensé à ce qu’ont vécu les enfants de Cantat ? Méritaient-ils le suicide de leur mère et l’emprisonnement de leur père pendant presque toute leur enfance ? Aujourd’hui, qui paie pour les nourrir, les habiller, les loger et les instruire ? Est-on bien certain qu’en punissant Cantat, il n’y a pas de victimes collatérales ?

Autrefois, les aventuriers recherchés en Europe pouvaient refaire leur vie à l’autre bout du monde. Avec la mondialisation, il ne reste plus d’endroits secrets où les êtres ostracisés — même à juste titre — ont une dernière chance d’accomplir quelque chose de positif autour d’eux.

Références :
Bègles. Sécurité maximale pour le retour de Bertrand Cantat sur scène
Bertrand Cantat
Bertrand Cantat
Mort de Kristina Rady : « l’affaire Cantat » pointée du doigt

Complément de lecture :
Cantat, après coup (2012-05-09)

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Écrit par Jean-Pierre Martel