L’esprit de caste de la juge Lucie Rondeau

31 janvier 2022

Introduction

La Cour du Québec est le tribunal de première instance en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.

Me Lucie Rondeau en est la juge en chef depuis 2016. À ce titre, elle coordonne et répartit le travail des juges en plus de voir à l’allocation des ressources afin d’assurer la bonne marche de la justice sous son autorité.

Il y a quelques jours, celle-ci a donné l’ordre aux juges de ne siéger qu’un jour sur deux, l’autre devant être consacré à la rédaction de leurs décisions.

Actuellement, les juges siègent deux jours sur trois.

Provoquer artificiellement une crise

De l’aveu même de la juge Rondeau, cela réduira le temps que consacrent les juges à prendre connaissance des preuves et à entendre les plaidoiries. Ce qui prolongera les délais judiciaires actuels.

Les procès dureront donc plus longtemps. Certains d’entre eux avorteront en raison des limites maximales de temps imposées par la Cour suprême du Canada. Des criminels échapperont ainsi à la justice.

Pour diminuer le nombre croissant de causes en attente, les avocats de la poursuite seront sous pression d’éviter des procès en acceptant le plus possible les offres de règlement à l’amiable présentées par l’avocat de la défense.

Conséquemment, les criminels s’en tireront avec des peines dérisoires qui scandaliseront leurs victimes.

Un exemple récent de ces ententes secrètes est le procès de ce contrebandier condamné à cinq ans de prison pour avoir importé illégalement 250 armes de poing. Ce qui équivaut à sept jours du pistolet alors que sévit à Montréal un grave problème de violence par arme à feu.

Ce contrebandier sera libéré sous caution après avoir purgé vingt mois.

La clémence du tribunal avait été réclamée par les deux parties à la suite d’une négociation secrète.

On peut donc se demander ce qui justifie l’ordre donné par la juge Rondeau ?

Invoquant une pénurie de magistrats, elle veut obliger le ministre de la Justice du Québec à faire passer le nombre de juges sous son autorité de 308 à 349.

Et pour lui forcer la main, elle a décidé d’aggraver la situation actuelle en déclenchant une grève du zèle des magistrats.

Dans le fond, c’est la même stratégie corporatiste que celle adoptée en 2018 par le Barreau du Québec. À l’époque, cet ordre professionnel s’était adressé aux tribunaux — financé en sous-main par Ottawa — pour faire invalider toutes les lois du Québec dans le but de forcer le ministère de la Justice à embaucher quelques avocats anglophones de plus pour traduire les projets de loi du Québec.

Un système judiciaire désuet

En recourant à la multitude des moyens juridiques qui permettent de faire trainer une cause en longueur, les avocats ont transformé le système judiciaire en machine à sous au service de leur caste sociale.

La profession juridique s’autoalimente ainsi de procédures et d’appels. Elle fait coïncider son intérêt avec celui de ses riches clients en étirant les procédures dans le but de ruiner les plaignants ou de les forcer à accepter des ententes à l’amiable qui sont des dénis de justice.

Même si on doublait le nombre de juges, on ne serait pas plus avancé. Le mot d’ordre donné par la juge Rondeau prouve que sa profession peut à sa guise accroitre les besoins en magistrats en retardant arbitrairement le système judiciaire.

La solution

Il est nécessaire de réserver la profession juridique aux affaires criminelles, aux délits majeurs et à la défense des droits fondamentaux des citoyens.

Le système judiciaire canadien souffre d’un important problème d’accès économique à la justice. Si demain on voulait corriger cela, on aurait besoin de milliers de juges supplémentaires.

La meilleure solution est de créer des tribunaux populaires sur lesquels des citoyens élus pourraient siéger. Ces citoyens n’auraient pas besoin d’avoir une formation juridique. Et les sanctions qu’ils pourraient imposer seraient des amendes inférieures à un plafond relativement bas. Ce qui permettrait de régler des conflits mineurs.

La création de tribunaux populaires (et abordables) allègerait la tâche des tribunaux traditionnels.

Le remède souhaité par la juge Rondeau pour régler la thrombose judiciaire est une solution à courte vue. Cela ne règle pas le problème fondamental de la justice canadienne qui en est un d’accessibilité économique.

Le système judiciaire a besoin d’un changement radical. Toutefois, je doute que cela soit possible dans le cadre du fédéralisme canadien puisqu’il serait soumis au droit de véto des juges eux-mêmes.

D’où l’idée de faire table rase de cette monarchie constitutionnelle sclérosée qu’est le Canada et de faire du Québec un pays neuf, idéal, digne du XXIe siècle.

Références :
Doit-on interdire l’accès à la magistrature aux avocats québécois unilingues français ?
La richesse des juges
Les délais judiciaires risquent d’augmenter
Ottawa finance la demande d’annulation de toutes les lois du Québec
R. c. Jordan
Repenser les tribunaux
Sept jours par pistolet

Parus depuis :
Jolin-Barrette veut que la Cour du Québec renonce à faire siéger ses juges moins souvent (2022-05-26)
La juge en chef remporte la première manche contre Québec (2022-11-07)
Explosion de délais : La justice près du « point de rupture » (2022-11-23)
Multiplication des longs délais dans des enquêtes : « On va frapper un mur » – UPAC (2022-12-03)
Réforme de la juge Rondeau : 9000 causes criminelles en péril, selon Québec (2023-01-19)


Postscriptum : En Ontario et en Colombie-Britannique, les juges en Chambre criminelle consacrent en moyenne une journée sur cinq à la rédaction de leurs jugements.

Référence : Congestion au palais de justice


Postscriptum du 21 avril 2023 : Le ministre de la Justice du Québec et la juge Rondeau sont parvenus aujourd’hui à un compromis. Malheureusement, cette entente prend l’aspect d’une capitulation du premier à la seconde.

En contrepartie de la nomination de quatorze juges supplémentaires, les magistrats sous l’autorité de la juge Rondeau, au lieu de siéger 50 % du temps — l’autre moitié étant consacrée à la rédaction de leurs jugements — siègeront à peine plus, soit 58 % du temps, ce qui est loin du 80 % qui prévaut dans les Cours criminelles des provinces anglophones du pays.

Bref, la thrombose judiciaire voulue par la juge Rondeau pour parvenir à ses fins se poursuivra, dans une moindre mesure, jusqu’à la capitulation complète du ministre, c’est à dire jusqu’à ce qu’il nomme tous les magistrats bilingues qu’elle réclame.

Références :
Québec trouve un terrain d’entente avec la juge en chef et ajoutera 14 nouveaux juges

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Écrit par Jean-Pierre Martel


L’abondance des armes et les homicides

10 janvier 2022


 
Le droit de posséder une arme à feu est garanti par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Le fort pourcentage d’Américains armés explique le nombre important de tueries de masse et d’homicides dans ce pays.

La contrebande canadienne d’armes de poing achetées aux États-Unis — un commerce sanctionné mollement par les tribunaux — est responsable de nombre croissant d’homicides au Canada.

À Montréal, l’année 2011 fut la plus meurtrière depuis onze ans. Sur les 37 homicides montréalais, 26 ont été des féminicides. Et c’est sans compter les tentatives de meurtre : du 1er janvier à la mi-décembre, il y en avait eu 139 (un sommet depuis 2007).

Références :
Contrôle des armes à feu aux États-Unis
Homicides en 2021: jamais autant de femmes tuées en 13 ans au Québec
Sept jours par pistolet

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| Fait divers, Justice, Sécurité | Permalink
Écrit par Jean-Pierre Martel


Le boomerang de l’arrestation citoyenne

17 novembre 2021

Dans plus d’une trentaine de pays, la loi permet à une personne qui n’est pas policier de procéder à une arrestation.

Dans la plupart des cas, il s’agira d’un citoyen armé qui arrête un malfaiteur qui vient de commettre un méfait sur sa propriété ou qui y est entré par effraction.

Il peut s’agir également d’un gardien de sécurité armé qui arrête un malfaiteur qui vient de commettre un délit dans un commerce sous sa surveillance.

Dans tous les cas, la loi exige que le citoyen qui procède à l’arrestation ait été témoin du crime et que l’individu appréhendé soit remis à la police dans les plus brefs délais.

Dans certains pays, la loi ordonne la fin de l’arrestation citoyenne dès que le suspect a fait la preuve de son identité — ce qui est le présage de poursuites éventuelles devant les tribunaux — à moins que la gravité de l’acte exige la remise aux mains des forces policières.

Contrairement à un policier, un citoyen qui procède à l’arrestation d’une autre personne peut être accusé de violation de droits civiques si l’arrestation est injustifiée.

Au Canada, on ne peut procéder à une arrestation citoyenne qu’en cas de délit en vertu du Code criminel canadien. En d’autres mots, un citoyen ne peut pas arrêter une personne sur le motif de la violation d’un règlement municipal ou d’une loi provinciale, sauf en Ontario où cela est permis dans des cas très précis.

En France, la personne appréhendée doit avoir été prise en flagrant délit d’un crime punissable d’une peine d’emprisonnement. L’usage de la force n’est permis qu’en cas d’autodéfense.

Aux États-Unis, tout citoyen peut arrêter une personne lorsqu’il est témoin d’un crime. La liste des crimes qui peuvent donner lieu à une arrestation citoyenne varie d’un État à l’autre. Dans certains États américains, on peut arrêter quelqu’un d’autre au simple motif de tapage nocturne.

En conclusion, au Canada, un citoyen témoin de la commission d’un crime (au sens du Code criminel) peut arrêter le malfaiteur sur-le-champ et le remettre aux autorités policières dans les plus brefs délais.

Toutefois, s’il ne s’agit pas d’une offense selon le Code criminel canadien, c’est celui qui arrête l’autre qui viole la loi.

Références :
Ce qu’il faut savoir au sujet de l’arrestation par de simples citoyens
Citizen’s arrest
L’État de la Géorgie radie la loi sur les arrestations citoyennes
Loi sur l’arrestation par des citoyens et la légitime défense
Que comprendre des gens qui croient avoir le droit d’arrêter des politiciens

Paru depuis :
Un conspirationniste blessé lors d’une tentative d’« arrestation citoyenne » de policiers (2022-08-18)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Se moquer d’un garçon handicapé est un droit constitutionnel au Canada

30 octobre 2021

Vendredi dernier, la Cour Suprême du Canada a infirmé deux jugements antérieurs qui avaient condamné un humoriste pour avoir choisi un jeune handicapé comme souffre-douleur.

De septembre 2010 à mars 2013, au cours de 230 représentations vues au total par cent-trente-cinq-mille personnes, Mike Ward a présenté un numéro dans lequel il se moquait de certaines caractéristiques physiques de Jérémy Gabriel à l’époque où ce dernier avait entre 10 et 13 ans.

Les blagues de l’humoriste étaient des descriptions péjoratives basées sur le handicap du garçon, atteint du syndrome de Treacher Collins.

À l’école, les autres enfants répétaient les insultes et exacerbaient la moquerie.

Du strict point de vue juridique, toute cette affaire se résume à la conception qu’on se fait de la discrimination (au sens d’ostracisme).

Les articles de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (sur lesquels s’appuie cette cause) se lisent comme suit :

Article 4 : Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Article 10 : Toute personne a droit […] à l’exercice […] des droits et libertés de la personne, sans distinction […] fondée sur […] le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction […] a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit

Dans un premier temps, les instances québécoises — le Tribunal des droits de la personne et la Cour d’appel du Québec — avaient estimé qu’en exposant Jérémy Gabriel à la moquerie en raison de son handicap, Mike Ward a porté atteinte à la dignité humaine du garçon.

Toutefois, en appel à la Cour Suprême, celle-ci estime que pour prouver qu’il y a ostracisme, on doit démontrer que les propos incitent à mépriser la victime ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite (dans ce cas-ci, son handicap physique).

On doit ensuite établir que ces propos, placés dans leur contexte, peuvent vraisemblablement avoir pour conséquence de frapper cette victime d’exclusion sociale.

Pour la plus haute instance du pays, le sort infligé à Jérémy Gabriel ne répond pas à ces critères, en dépit des apparences.

Qu’est-ce qui explique cet aveuglement ?

À deux reprises dans le jugement majoritaire de la Cour suprême, celle-ci déclare que la Charte québécoise des droits et libertés possède un champ d’application plus vaste que celui de la Charte canadienne (synonyme de la Canadian Constitution).

Selon la Cour, au chapitre des droits individuels, la Charte québécoise lie non seulement l’État, mais aussi toutes les personnes physiques et morales situées sur le territoire du Québec.

En atténuant la protection offerte par celle-ci, la Cour Suprême l’érode pour la mettre davantage en phase avec les dispositions moins contraignantes de la Canadian Constitution.

Tout comme pour la Loi 101, la Cour Suprême poursuit ainsi son travail de sape de la spécificité québécoise.

Ceux parmi nous qui voulons vivre dans une société où le mot civisme a un sens devons remettre en question notre appartenance à ce pays où l’expression publique du mépris et de l’intolérance se justifie au nom de la liberté d’expression.

Références :
Décision de la Cour suprême : Mike Ward vs Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Mike Ward ou le harceleur public

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La richesse des juges

13 octobre 2021

Des hausses de 21,8 % à 47,8 %

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit la formation d’un Comité de la rémunération des juges chargé d’évaluer tous les quatre ans le salaire que devrait recevoir la profession juridique.

La composition du comité est décidée par des regroupements de juges (appelées ‘conférences’) de chacune des instances juridiques concernés. La liste qu’ils dressent est ensuite entérinée par le gouvernement.

En mars 2021, le Conseil des ministres les nommait et en profitait pour hausser de 40 % la rémunération de son nouveau président, l’avocat Pierre Laplante, en comparaison avec celle de son prédécesseur. Le ton était donné.

En plus de ce dernier, le comité est composé de l’avocat Raymond Clair, de l’avocat George-R. Hendy, de Bernard Turgeon (ancien sous-ministre et détenteur d’un doctorat en économique), et d’Huguette St-Louis (ex-juge de la Cour du Québec).

En somme, à l’exclusion d’un économiste, les conférences de juges ont pris soin de nommer des personnes qui sont, à des degrés divers, en conflit d’intérêts.

Les contribuables, qui paient la note, n’y sont pas représentés.

On ne sera donc pas surpris d’apprendre que le comité recommande des hausses substantielles de rémunération.

À la Cour du Québec, les salaires annuels passeraient de 254 518 $ à 310 000 $ (+ 21,8 %).

À la Cour municipale de Montréal, Québec et Laval, ils passeraient de 216 849 $ à 310 000 $ (+ 42,9 %).

Quant aux juges de paix magistrats, leurs salaires annuels passeraient de 144 960 $ à 217 000 $ (+ 48,7 %).

Alors que des milliers d’entrepreneurs — propriétaires de restaurants, de bars, de salles de conditionnement physique, de salons de coiffure, etc.— ont été appauvris par la pandémie, que des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de changer de métier en raison de la fermeture prolongée de l’entreprise pour laquelle ils travaillaient, voilà qu’on propose d’enrichir considérablement la profession juridique.

Une profession juridique déjà coupée du peuple

Une caste sociale privilégiée

Selon le recensement canadien de 2016, la ligne de démarcation qui sépare le club du ‘1 %’ du reste de la population québécoise, c’est un revenu annuel de 190 000 $.

En définitive, la suggestion du Comité de la rémunération des juges ferait basculer tous les juges du Québec dans ce club de privilégiés.

Avec l’armée, les policiers et les gardiens de prison, les tribunaux font partie des pouvoirs répressifs de l’État. Mais contrairement aux premiers, le système judiciaire dispose d’une indépendance relative qui se justifie par la mission qu’il s’est donnée d’être le rempart paternaliste contre les dérives autoritaires de l’État.

L’inaccessibilité économique

Déjà, le système judiciaire souffre d’un grave problème d’accessibilité économique; la très grande majorité des citoyens n’ont pas les moyens d’intenter une poursuite ou de subir un procès.

Dans les causes civiles, tout l’appareil juridique est essentiellement au service du 1 %.

Pour 99 % des citoyens, intenter des recours juridiques n’est une solution envisageable que lorsque le préjudice subi est tel qu’il est substantiellement au-delà des frais d’avocat que pourrait entrainer un procès. Mais pour le 1 %, c’est un moyen d’assurer sa suprématie sociale et son impunité face aux simples citoyens.

L’inégalité des citoyens face à la loi

Beaucoup de Canadiens ont trouvé injuste qu’une riche citoyenne chinoise en attente de son extradition vers les États-Unis ait été ‘incarcérée’ dans sa riche résidence de Vancouver.

En réalité, toutes les personnes fortunées peuvent se prévaloir de ce privilège et écouler leur peine d’emprisonnement dans leur luxueuse villa, entourées de toutes les commodités, et même y donner des réceptions.

Parce qu’au Canada, il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Pourtant, dans un pays démocratique, tous les citoyens devraient être égaux devant la loi.

L’inégalité des citoyens face à loi n’est inscrite dans aucune loi; c’est le résultat d’une jurisprudence créée par une magistrature coupée du ‘vrai monde’ et plus sensible aux inconvénients de l’emprisonnement pour des gens de la même condition sociale qu’eux.

Les juges, valets de la colonisation anglaise du Québec

Selon le recensement de 2016, sur 8 066 560 de Québécois, 4 032 640 étaient unilingues français. En somme, c’est un Québécois sur deux.

Quand la juge en chef de la Cour du Québec entreprend sa croisade pour obliger la connaissance de l’anglais comme condition à l’accession à la magistrature au Québec — alors que jamais un juge unilingue anglais n’a été empêché de faire carrière au Canada — elle est le valet de la colonisation anglaise du Québec.

D’autre part, quand une juge anglophone rend son jugement en anglais dans une cause entièrement plaidée en français et où l’accusé est unilingue français, elle n’est pas consciente qu’il est inconcevable qu’un tribunal rende un jugement dans une langue que ne comprend pas l’accusé.

Plutôt que de se récuser parce que sa connaissance du français était insuffisante, elle a préféré empocher le pognon et imposer sa langue à elle. Voilà, concrètement, ce que donne une magistrature égoïste, vivant dans sa tour d’ivoire.

Financé en sous-main par Ottawa, quand le Barreau du Québec — c’est-à-dire l’ordre professionnel des avocats et des juges du Québec — s’adresse aux tribunaux en 2018 pour tenter de faire invalider toutes les lois du Québec, cela n’est rien de moins qu’une trahison envers le Québec.

Ce complot a échoué parce qu’une assemblée générale spéciale des membres du Barreau a voté de justesse (à 52,5 %) en faveur de l’abandon de cette initiative insensée.

Même si elle a échoué, cette trahison est demeurée impunie. Et la meilleure punition serait de geler le salaire des juges pour les quatre prochaines années. Ou mieux : réduire leur salaire.

Ce qui nécessitera l’adoption d’un règlement de délégation d’actes en vue de la création de tribunaux populaires et un décret qui menacera d’emprisonnement les juges qui chercheront à saboter le système judiciaire.

Conclusion

Puisque les recommandations du Comité de la rémunération des juges sont sujettes à l’approbation par le Conseil des ministres, il serait préférable de refuser d’accorder à la magistrature les augmentations de salaire qu’elle réclame et de commencer dès maintenant à atténuer l’écart de rémunération qui se creuse depuis des décennies entre les couches sociales les plus riches et le reste de la société.

Références :
Comité de rémunération des juges – Des hausses de salaire de 22 % à 50 %, recommande un rapport
2100$ par jour pour examiner la paye des juges
Doit-on interdire l’accès à la magistrature aux avocats québécois unilingues français ?
Être condamné dans une langue qu’on ne comprend pas
Huawei : les différences de détention au Canada et en Chine
La DPCP et l’esprit de caste
Les tribunaux et la vieille au déambulateur
Ottawa finance la demande d’annulation de toutes les lois du Québec
Qui fait partie du fameux 1% le plus riche au Québec?
Rapport sur la rémunération des juges
Repenser les tribunaux

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Écrit par Jean-Pierre Martel


L’affaire Camara : la justice différenciée

6 septembre 2021

Le rapport Dionne

Le juge Louis Dionne a fait enquête au sujet de l’arrestation musclée de Mamada III Fara Camara et remis son rapport le 26 aout dernier. Une version très caviardée a été rendue publique.

Une de ses conclusions, c’est que M. Camara n’a pas fait l’objet de profilage racial. Cette conclusion heureuse a fait la manchette de tous les journaux.

Mais est-ce la seule conclusion qu’on peut tirer de cette affaire ?

Les faits

Le 28 janvier 2021, à 16h51, le policier Sanjay Vig intercepte un véhicule dont le chauffeur est pris en flagrant délit d’usage de son téléphone en conduisant; c’est M. Camara.

Les preuves obtenues plus tard auprès de l’opérateur téléphonique de M. Camara ne font aucun doute : celui-ci a expédié deux messages textes alors que son auto était en mouvement.

Mais au moment de son interception, M. Camara proteste avec vigueur de son innocence. Il est fâché. Ce qu’il reconnaitra dans sa déclaration faite aux policiers le lendemain.

Il obéit de mauvaise grâce aux ordres du policier et remet à ce dernier les documents exigés.

Toutefois, en retournant à son autopatrouille, le policier est agressé par-derrière.

Il reçoit plusieurs coups, tombe au sol. Alors que son assaillant s’empare de son arme à feu, le policier réussit à se relever et à prendre la fuite.

À 16h59, l’agent Sanjay Vig appelle à l’aide

Tout en courant, le policier appelle à un centre d’aide à l’aide de son appareil portable radio. Il est 16h59.

Le code qu’il active est le code ultime que peut invoquer un policier. Quand on l’utilise, tout l’appel du policier en détresse est transmis en direct à la radio de tous les patrouilleurs de sa région.

Certains des policiers qui entendent cela en sont à leur première expérience d’un collègue menacé de mort. En direct.

L’agent Sanjay Vig signale qu’il s’est fait tirer dessus, il y a quelques secondes. Il n’a pas été touché par les tirs. Il court afin d’échapper à la mort. D’un ton haletant, il explique qu’il vient de se retourner et que son agresseur essaie de le rattraper.

Les policiers à l’écoute ne savent pas si leur collègue, lourdement équipé, réussira à s’en sortir vivant.

Leur premier réflexe est d’allumer le gyrophare de leur autopatrouille et de foncer pour tenter de sauver leur collègue pendant qu’il est temps.

Et à chaque feu rouge, ils pestent contre les automobilistes qui hésitent à leur céder le passage.

L’agent Sanjay Vig réussit à entrer dans un immeuble à appartements et à se réfugier dans l’un d’eux. Il donne l’adresse de son refuge.

En peu de temps, près de 150 policiers sont arrivés. Dans le désordre, quelques-uns sont allés au lieu où M. Camara se trouve encore, les autres au refuge de l’agent Sanjay Vig.

À 17h00, M. Camara appelle au 9-1-1

Pendant ce temps, Mamada III Fara Camara trouve le temps long. Il a assisté au combat entre le policier et son agresseur. Il a vu le policier déguerpir. Mais il fait quoi, lui ?

Est-ce que le policier doit bientôt revenir lui donner sa contravention ? S’il quitte avant de l’avoir reçue, est-ce un délit ?

Quarante secondes après le début de l’appel de détresse du policier, M. Camara décide d’en avoir le cœur net. Il appelle au centre d’urgence 9-1-1 (comme trois autres témoins).

Son ton est calme. Il explique ce qu’il a vu et justifie sa présence sur les lieux par le fait qu’il est en attente de la contravention que devait lui remettre le policier.

Il n’a pas le temps de demander s’il peut quitter les lieux qu’un autre policier arrive, écoute son témoignage et lui permet de partir.

En moins de six minutes, les premiers policiers arrivent

Les premiers policiers arrivés au refuge du policier Sanjay Vig trouvent leur collègue en piteux état. Il n’a pas été atteint par les balles. Mais il a le visage ensanglanté en raison des coups qu’il a reçus. Également maculées de sang, ses mains tremblent. Il n’a jamais eu aussi peur de sa vie.

Il leur dit qu’il est certain que son agresseur est M. Camara. Cela ne fait aucun doute.

Plus tôt, en tentant de se protéger des coups, le policier n’a pas très bien vu son assaillant puisqu’en fin d’après-midi, en janvier, il fait déjà nuit.

Mais quand il s’est retourné en fuyant, celui qui courait derrière lui était un homme à la peau très pigmentée. Or le policier ne peut pas imaginer qui d’autre aurait pu l’agresser sinon M. Camara, furieux à cause de sa contravention.

Tout était filmé

Là où l’agression a eu lieu, une des caméras du ministère des Transports a tout enregistré.

Vers 17h, un chef d’équipe du Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC) a remarqué le grand nombre de voitures de police qui arrivent soudainement à cet endroit.

Dans ce centre, il y a aussi des écrans qui diffusent les nouvelles en continu. Une demi-heure plus tard, quand la chaine LCN diffuse la nouvelle selon laquelle un policier s’est fait désarmer et tiré à cette intersection, ce chef d’équipe décide de visionner les images, puis de contacter le service de police.

Le soir même, deux sergents-détectives se rendent au CIGC pour faire une copie de la scène sur leur téléphone multifonctionnel.

Toutefois, cette copie sur téléphone, de même qu’une copie numérique parfaite de la bande originale ne seront transmises aux responsables de l’affaire Camara que le soir du 2 février (la veille de l’abandon des procédures)

Au visionnement, c’est clair. La déduction de l’agent Sanjay Vig ne tient plus la route; M. Camara est innocent.

Mais retournons au soir du 26 janvier.

L’arrestation de M. Camara

Pour les policiers, il n’y a pas pire bandit que celui qui tue ou qui tente de tuer l’un d’eux.

Parmi les patrouilleurs qui partent sillonner les rues à sa recherche,
une autopatrouille a reçu l’ordre d’aller au domicile de M. Camara.

Effectivement, à leur arrivée, la Toyota Corolla 2014 grise de M. Camara est stationnée là, les phares allumés. Il est donc encore au volant.

Est-ce un guet-apens ? Après avoir échoué à tuer l’agent Sanjay Vig, attend-il là comme une bête prête à foncer sournoisement et causer de nouvelles victimes policières ?

À 17h14, un policier descend de son autopatrouille. Il dégaine son arme sans la pointer. Il s’approche lentement. Puis il contourne le véhicule; à l’arrière, la plaque d’immatriculation est bien celle de la voiture de M. Camara. Donc il n’y a plus de doute, c’est bien lui.

Son coéquipier est lui aussi descendu de l’autopatrouille. S’approchant au milieu de la rue, il est d’abord aveuglé par les phares de l’auto. Sur les ondes radio, il déclare « 44-2. On a le gars en visuel.».

Ce coéquipier dégaine son arme et le pointe, prêt à tirer sur la silhouette du conducteur puisqu’à tout moment, l’auto pourrait foncer sur lui.

S’approchant davantage, il distingue mieux M. Camara. Toute son attention est alors portée sur ses mains, toujours convaincu que le suspect est en possession de l’arme avec laquelle il a tenté de tuer le patrouilleur Sanjay Vig.

Quand M. Camara voit s’approcher les deux policiers, il ne comprend pas ce qui arrive; il n’est pas en train de téléphoner ni de texter un message. Tout à l’heure, dans sa contrariété lors de son interception, a-t-il dit au policier quelque chose qu’on ne doit pas dire ? Il baisse la vitre de son véhicule.

Le premier policier passe devant l’auto, s’approche de M. Camara et lui ordonne de montrer ses mains et de ne pas faire de gestes brusques. Le suspect coopère et sort ses deux bras par la fenêtre du véhicule.

Entretemps, une autre autopatrouille est arrivée sur les lieux et ses deux policiers se sont eux aussi approchés de M. Camara, l’arme pointée.

En raison du caviardage du rapport du juge Dionne, on ne sait plus très bien, de ces quatre policiers, qui fait quoi.

Ce qu’on sait, c’est qu’un policier agrippe le bras gauche de M. Camara tandis qu’un collègue fait la même chose avec le bras droit. Ils le sortent — ’vigoureusement’ selon le témoignage de l’un d’eux — par la fenêtre. Le suspect se retrouve aussitôt au sol sur le ventre, le visage plaqué sur l’asphalte par un autre policier.

Dans son témoignage, ce dernier affirme qu’il ne s’est pas servi de son pied pour immobiliser la tête du suspect, mais de l’intérieur de sa cuisse, ce qui n’est possible que si l’agent est accroupi devant lui ou agenouillé au-dessus sa tête.

Au lieu de l’extraire manu militari de son auto, si le premier policier lui avait simplement passé les menottes alors que M. Camada avait les bras sortis par la fenêtre puis lui avait lentement ouvert la portière, M. Camara aurait été arrêté en douceur.

Et si le suspect avait fait un geste brusque, les trois autres policiers l’avaient déjà en joue : il aurait été criblé de balles de manière aussi expéditive qu’un Noir arrêté à Repentigny…

Menotté, M. Camara est fouillé sur-le-champ, tout comme son véhicule. On ne trouve pas l’arme de patrouilleur Sanjay Vig.

Juste avant qu’on l’emmène pour être incarcéré, un policier remarque qu’en dépit de la poudre de calcium sur les vêtements de M. Camara du fait qu’il vient d’être plaqué sur la voie publique, ses vêtements sont relativement propres et non froissés. Il est calme et non essoufflé. Il n’a pas de trace de transpiration.

Bref, il n’a pas l’aspect ni le comportement attendus de quelqu’un qui, un quart d’heure plus tôt, se serait battu au sol avec le patrouilleur Sanjay Vig et se serait lancé à vive allure à sa poursuite.

Tout au plus, a-t-il une petite égratignure sur une joue, compatible avec son plaquage au sol, il y a quelques instants.

Tôt le lendemain matin de son incarcération, un sergent-détective vérifie les mains de M. Camara et constate qu’elles ne portent aucune marque de combat.

De 8h01 à 12h33, M. Camara est interrogé par un sergent-détective à qui il répète sa version disculpatoire des faits.

À 15h07, il se présente devant un juge pour comparaitre, c’est-à-dire plaider coupable ou non coupable à l’accusation portée contre lui.

Cette accusation, c’est celle portée par la procureure de la DPCP (dont nous reparlerons dans un instant). Cette avocate n’a pas encore vu la bande-vidéo qui innocente M. Camara. Mais à partir de preuves circonstancielles, elle a déjà acquis la conviction de sa culpabilité. Elle est tellement convaincue de sa dangerosité qu’elle s’opposera à sa remise en liberté en attente de son procès.

Au sujet de la DPCP

En doit civil, n’importe qui peut porter plainte devant les tribunaux.

Mais en droit criminel, seul un organisme gouvernemental (appelé Direction des poursuites civiles et pénales ou DPCP) peut saisir les tribunaux d’une affaire criminelle.

La DPCP est dirigée et composée d’avocats. Ce qui ne l’empêche pas de confier une multitude de dossiers à des centaines d’avocats de pratique privée qui collaborent avec elle.

Puisqu’en droit criminel, un accusé ne peut être condamné que s’il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité, la DPCP sert à ‘filter’ les causes où un plaignant est absolument convaincu de la culpabilité de quelqu’un d’autre sans en posséder la preuve irréfutable.

En somme, la DPCP sert à éviter que le système judiciaire croupisse sous le poids des causes vouées à l’échec.

Toute affaire criminelle débute par une enquête policière.

Après avoir recueilli l’ensemble de la preuve, lorsque le policier responsable de l’enquête en arrive à la conclusion qu’il a trouvé le coupable du crime, il transmet l’ensemble du dossier à la DPCP accompagné d’une déclaration sous serment affirmant sa conviction de la culpabilité du suspect.

La DPCP en a vu d’autres. C’est seulement lorsqu’il est convaincu lui aussi que la preuve policière est irréfutable qu’il porte l’affaire devant les tribunaux.

Dans son rapport, le juge Dionne écrit : ‘ Bien qu’elle soit consciente que l’agent Vig ne peut pas identifier formellement le suspect et qu’il y va par déduction, pour elle, son témoignage est central, puisque ce dernier est d’une crédibilité sans faille.’

L’excuse n’est pas forte; le juge Dionne sait parfaitement qu’une montagne de soupçons d’un policier, aussi crédible soit-il, ne vaut pas l’ombre d’une preuve.

En s’abstenant de blâmer la DPCP, si le juge Dionne voulait protéger la crédibilité du système judiciaire (dont il fait partie), il n’agirait pas différemment.

La vérité, c’est que le travail de la DPCP est trop souvent d’une extrême médiocrité. Que ce soit en refusant de porter plainte contre les véritables responsables de la catastrophe de Lac-Mégantic, en réclamant des peines ridicules à l’encontre des coupables de contrebande d’armes à feu au Québec, ou leur extrême indulgence à l’égard d’Anita Obodzinski dans l’affaire de la vieille au déambulateur.

Le témoignage des policiers

Dans un autre ordre d’idée, dans cette affaire, il y a trop de preuves qui ne se sont jamais rendues à l’enquêteur-chef, responsable de ce dossier.

Si ce dernier avait interrogé lui-même les policiers présents au moment de l’arrestation de M. Camara, il aurait recueilli tous ces indices incompatibles avec le fait que M. Camara vient, quinze minutes plus tôt, de lutter au corps-à-corps avec un policier, de le frapper au point de lui ensanglanter le visage et de courir à vive allure à ses trousses.

Plusieurs de ces policiers (mais pas tous) avaient pourtant consigné leurs observations dans leurs rapports.

Dans l’urgence de déposer des accusations criminelles, l’enquêteur-chef s’est contenté des rapports qu’on a bien voulu lui transmettre.

D’où la question : entre les sergents-détectives et l’enquêteur-chef, a-t-on filtré ce que dernier devait savoir ?

Quand tout tombe à l’eau

Le 3 février, les policiers retournent sur les lieux pour une reconstitution des évènements en compagnie du principal témoin oculaire. Son témoignage met en doute la version retenue jusque là.

Informée le jour même, la DPCP ordonne l’arrêt des procédures et libère définitivement M. Camara de toutes les accusations portées contre lui.

Depuis, c’est Ali Ngarukiye qui est accusé des faits dont a été victime l’agent Sanjay Vig.

Conclusion

Je suis de ceux qui croient que les policiers exercent un métier dangereux et nécessaire.

Avant d’entreprendre la lecture du rapport Dionne, mon préjugé de départ était que l’affaire Camara était un exemple de la détestation des policiers pour toute personne qui s’en prend à l’un d’eux. Peu importe la pigmentation de la peau du coupable.

Toutefois à la lecture du rapport, on voit d’innombrables exemples de la bienveillance des simples policiers à l’égard de M. Camara, si on fait exception de son arrestation musclée (que le juge Dionne justifie du bout des lèvres).

Le déni de justice fait à Mamada III Fara Camara ne repose pas seulement sur l’aveuglement obstiné d’un patrouilleur victime d’une agression armée.

Cette injustice a été rendue possible grâce à de graves lacunes internes qui vont au-delà des simples problèmes de communication soulignés par le rapport.

Il y a trop de preuves ou d’indices de l’innocence M. Camara recueillis par des inspecteurs qui ne se sont pas rendus à l’enquêteur-chef.

Du coup, l’explication la plus probable, c’est que dans la hiérarchie policière, on a cherché à ‘simplifier’ la preuve dans le but d’obtenir rapidement une accusation criminelle par crainte d’un mécontentement des troupes si l’enquête prenait trop de temps.

Et tout cela n’aurait pas été possible sans l’extraordinaire amateurisme de la DPCP.

Un déni de justice est presque toujours la faute de ceux qui accusent ou qui condamnent.

Au lieu d’être un simple chargé de laboratoire à Polytechnique, si M. Camara avait été un riche financier, la DPCP y aurait pensé deux fois avant de l’accuser d’une tentative de meurtre à partir de preuves circonstancielles.

L’affaire Camara n’est pas un exemple de profilage racial; c’est un cas de justice différenciée selon la couche sociale, c’est-à-dire un exemple de l’écart entre la justice pour les riches et celle pour les pauvres.

Références :
La DPCP et l’esprit de caste
Les tribunaux et la vieille au déambulateur
Rapport d’enquête administrative sur les circonstances entourant les événements ayant mené à l’arrestation, à la détention et à la mise en accusation de Mamadi III Fara Camara
Sept jours par pistolet

Complément de lecture : Comment on étouffe légalement une affaire (2023-02-04)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Sept jours par pistolet

17 juillet 2021

Introduction

Plus tôt cette semaine, le juge Bertrand St-Arnaud condamnait à cinq ans de prison un ex-conseiller financier chez Desjardins qui avait voulu écouler sur le marché noir québécois près de 250 armes de poing achetées aux États-Unis.

Tout indique que l’accusé n’avait pas l’intention d’assassiner quelqu’un, de commettre des vols à main armée, ou de menacer des citoyens respectables. Son seul but était de faire de la contrebande d’armes.

La culpabilité des contrebandiers

Est-ce qu’on innocente celui qui commandite un meurtre sans le commettre lui-même ? Évidemment pas; on juge plus sévèrement celui qui ordonne que celui qui obéit.

De la même manière, toute personne qui, en toute connaissance de cause, rend possible des centaines de meurtres est plus coupable que celui qui en commet un seul.

Afin de dissuader la contrebande d’armes à feu, il est essentiel que les tribunaux soient impitoyables envers ceux qui s’y adonnent.

Dans son jugement, le juge St-Arnaud ne semble pas avoir tenu compte de cela.

Invoquant l’absence d’antécédents criminels de l’accusé, la reconnaissance de sa culpabilité, ses remords qui semblent sincères, la détention risquée de l’accusé en temps de pandémie, le juge a imposé une sanction qui équivaut à sept jours de prison par pistolet.

Une farce.

Cette clémence s’explique par le jeu de compromission qui se joue dans les antichambres de l’appareil judiciaire.

En échange d’un plaidoyer de culpabilité et du consentement à la confiscation du lieu du crime — la maison à cheval sur la frontière canado-américaine achetée tout spécialement par l’accusé pour faciliter sa contrebande,— la poursuite et la défense se sont entendues pour réclamer d’un commun accord une sanction particulièrement clémente. Ce à quoi le juge a consenti. Ce qu’il n’était pas tenu de faire.

Conclusion

Alors que la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, est préoccupée par la hausse importante des incidents impliquant des armes à feu dans la région de Montréal, voilà qu’un juge impose une sanction molle et insignifiante à la suite de la plus importante saisie d’armes au Québec depuis des années.

Allouer cinq-millions$ en vue de la création d’une équipe policière dédiée à la lutte contre le trafic d’armes d’une part, et d’autre part consentir implicitement à ce que les tribunaux sabotent les efforts des policiers pour nous protéger, cela n’est pas logique.

Du coup, on devrait s’attendre à ce que le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, porte cette cause en appel et réclame la prison à perpétuité pour ce contrebandier.

Voilà comment faire réfléchir tous ceux qui songeraient à l’imiter.

Références :
Trafic d’armes : William Rainville écope de cinq ans de prison
Québec viendra en aide à Montréal dans la lutte contre le trafic d’armes à feu
William Rainville plaide coupable et est condamné à cinq ans

Parus depuis :
Fusillades à Montréal : « Assez, c’est assez! » dit le SPVM (2021-08-04)
« Leur magot, ils l’ont investi dans des armes à feu » (2021-12-08)

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Quand Desjardins protégeait ses escrocs

2 juin 2021
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Préambule

En 2013, par courrier recommandé, j’avais signalé à la direction du Mouvement Desjardins une fraude qui avait cours à sa filiale Desjardins Sécurité financière.

Je suggérais alors le congédiement des responsables, une suggestion à laquelle Desjardins ne devait donner suite qu’après que les fraudeurs changèrent de cible pour s’attaquer, non plus aux clients de Desjardins, mais à l’institution financière elle-même.

Ce qui était prévisible.

Entretemps, Desjardins fut condamné à payer plus d’un million de dollars de pénalités pour une fraude à l’assurance prêt étudiant et à payer 450 000$ pour une autre fraude, celle-ci à l’assurance vie épargne.

L’affaire du vol des données

Après avoir décelé des transactions suspectes et lui-même porté plainte à la police à la fin de 2018, Desjardins annonçait en juin 2019 avoir été victime d’un vol de données concernant huit-millions de ses clients.

Cette fraude, réalisée par des escrocs à son emploi, a occasionné des déboursés de cent-huit-millions de dollars par l’institution financière en frais juridiques, en services de surveillance et en protection contre le vol d’identité.

À ce sujet, le quotidien La Presse nous apprend aujourd’hui que si certains dirigeants de Desjardins avaient à cœur l’honnêteté de l’institution — notamment ceux qui ont porté plainte auprès de la police — d’autres se sont évertués à protéger les escrocs.

En 2018, les allégations contenues dans la plainte de Desjardins étaient suffisamment sérieuses pour que la police propose à Desjardins l’embauche d’une taupe.

Ce que la haute direction de Desjardins accepta, prévenue néanmoins de l’importance de conserver secrète l’opération policière et de protéger cette taupe de tout congédiement par un supérieur hiérarchique.

Mais entre la plainte à la police en 2018 et l’annonce publique du vol massif de données quelques mois plus tard, le policier-enquêteur avait suscité la méfiance des fraudeurs; c’était un senteux, quelqu’un qui ne se mêlait pas de ses affaires.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce publique, Desjardins avait effectué sa propre enquête interne. À cette occasion, les escrocs se sont empressés unanimement de faire porter le blâme à la taupe et d’insister pour son congédiement afin de s’en débarrasser.

Effectivement, afin de gagner leur confiance, la taupe avait elle aussi participé à la vente des données de Desjardins, une technique policière nécessaire afin d’infiltrer un groupe criminel opaque.

Même si la haute direction du Mouvement Desjardins savait que tout congédiement de la taupe risquait de compromettre l’enquête policière en cours, elle laissa ses supérieurs hiérarchiques le mettre à la porte.

Dans le cadre de ce congédiement, ceux-ci s’étaient adressés aux tribunaux afin de faire saisir du matériel que la taupe possédait chez elle.

Ces documents constituaient les preuves incriminantes qu’elle avait accumulées au cours de son infiltration.

Quand les policiers-enquêteurs voulurent avoir accès à cette preuve, le Mouvement Desjardins s’y opposa, invoquant le caractère ‘privilégié’ de ces informations. Ce qui retarda le travail des policiers.

Références :
Diagnostic — Les leçons du vol de données chez Desjardins
Gros train de vie pour des suspects liés à la fuite
Une culture de fraude bien ancrée chez Desjardins
VISA Desjardins et les pourrisseurs d’entreprise

Paru depuis : «Fraude du président»: poursuite de 1,5 million$ pour négligence contre Desjardins (2023-01-25)

Détails techniques : Olympus OM-D e-m5, objectif Lumix 12-35mm F/2,8 — 1/60 sec. — F/2,8 — ISO 200 — 13 mm

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Doit-on interdire l’accès à la magistrature aux avocats québécois unilingues français ?

10 mars 2021

Introduction

Dans tous les pays du monde, le droit d’être jugé dans sa langue est un droit fondamental.

Mais ce n’est pas le cas au Canada. Dans notre pays, la primauté est accordée au droit discrétionnaire du juge de s’exprimer (oralement ou par écrit) dans la langue de son choix.

Le premier alinéa de l’article 19 de la Canadian Constitution de 1982 prescrit :

Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement [fédéral] et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Cela signifie que devant tous les tribunaux fédéraux, les parties peuvent être francophones, les preuves qu’ils présentent peuvent être rédigées en français, mais finalement, le juge est libre de rendre son jugement en anglais.

L’inverse (un jugement en français dans une cause en anglais) est également possible. Mais cela n’arrive jamais.

En 2013, la juge Karen Kear-Jodoin, nommée par Ottawa à la Cour Supérieure du Québec, a rédigé un jugement en anglais dans une cause où tous les avocats étaient francophones, à la suite d’un procès qui s’était déroulé exclusivement en français, et où l’accusé était unilingue français.

Après que son avocat eût protesté contre ce jugement rédigé dans une langue que son client ne comprenait pas, cet avocat a été condamné par le comité de discipline de son Ordre professionnel pour son refus de soutenir l’autorité des tribunaux.

Le droit constitutionnel du juge de s’exprimer dans sa langue a donc préséance sur le droit fondamental de l’accusé d’être jugé dans la sienne.

Cette primauté est un reliquat du passé colonial du pays.

Historique

En 1760, aucun juge de la Nouvelle-France récemment conquise n’était familier avec le Common Law. C’est pourtant le cadre juridique anglais qui s’appliquait dorénavant dans les affaires criminelles de la colonie.

Le nouveau pouvoir colonial fut donc obligé de nommer urgemment des juges anglais pour traiter des affaires criminelles courantes.

Voilà pourquoi le conquérant a imposé à ses nouveaux sujets le droit du juge de rendre ses décisions en anglais puisque ces nouveaux juges ne parlaient pas français.

Chez un peuple conquis militairement — comme ce fut notre cas en 1760 — tout jugement rendu dans la langue du conquérant est une offense aux yeux du conquis et le rappel de son assujettissement.

De constitution en constitution, cette situation perdure depuis.

La croisade d’une juge fédéraliste

La Commission Bastarache a révélé que pendant qu’il était au pouvoir, le Parti libéral du Québec (PLQ) ne permettait l’accès à la magistrature qu’aux avocats dont l’allégeance politique était libérale.

En 2016, Julie Rondeau a été nommée juge en chef de la Cour du Québec par le gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Ces jours-ci, cette juge fédéraliste a quitté son devoir de réserve pour critiquer publiquement les réticences du ministre de la Justice du Québec à donner suite à sa suggestion d’exiger la connaissance de l’anglais comme condition pour être nommé juge.

Le Québec est la seule province canadienne où les procès (autant civils que criminels) se déroulent dans n’importe laquelle des deux langues officielles du pays.

Personne au Québec ne conteste le droit d’un angloQuébécois d’être jugé dans sa langue. Cela ne veut pas dire qu’on doive imposer le bilinguisme à tous les juges du Québec.

À Montréal, 100 % des avocats sont bilingues. Donc tous les juges montréalais le sont.

Mais dans les régions où presque personne ne parle anglais, doit-on exiger la connaissance parfaite de la langue de Shakespeare alors que seulement un ou deux procès en anglais s’y déroulent par année ?

Il serait normal que parmi les juges nommés dans cette région, l’un d’eux soit attitré aux causes en anglais.

Mais qu’on impose le bilinguisme à tous les juges au cas où quelqu’un devrait y être jugé en anglais, c’est comme exiger que tous les employés d’un restaurant situé dans un village reculé du Québec soient bilingues sous le prétexte qu’un jour, un touriste américain pourrait s’y présenter.

Une justification tirée par les cheveux

La juge en chef de la Cour du Québec estime que la maitrise des deux langues officielles est essentielle dans certaines régions, notamment dans le Grand Montréal.

Comme on l’a vu précédemment, cela n’est qu’un prétexte puisque dans les cours de juridiction provinciale, tous les juges montréalais le sont déjà.

Lorsqu’un juge n’est pas vraiment bilingue, c’est qu’il s’agit d’un juge anglophone nommé par Ottawa dans un des tribunaux de sa juridiction.

On invoque également le cas concret d’une juge incapable de présider un procès en anglais dans le Grand-Nord du Québec.

La juge dont il s’agit est Denise Descôteaux. Cette avocate a accédé à la magistrature en 2016 grâce au gouvernement libéral de Philippe Couillard.

Or dans son cas, le ministère de la Justice avait simplement donné suite à une recommandation du juge en chef de la Cour du Québec, recommandation faite à la suite d’un appel de candidatures où le bilinguisme était exigé.

En somme, la Cour du Québec a induit en erreur le ministre de la Justice. Plutôt que de le reconnaitre, la juge en chef estime que ce cas prouve la nécessité d’étendre l’exigence du bilinguisme à la grandeur du Québec alors que dans ce cas-ci, cela n’aurait rien changé puisque le bilinguisme était déjà requis.

Trouvez-vous ça logique ?

Conclusion

Selon le recensement de 2016, sur les 8 066 560 de Québécois, 4 032 640 étaient unilingues français. En somme, c’est un Québécois sur deux.

Ce que veut la juge fédéraliste Julie Rondeau, c’est d’instituer une discrimination à l’embauche à l’égard de tous les avocats québécois dont la maitrise de l’anglais est imparfaite.

Par ailleurs, le ministre de la Justice est également responsable de la protection de la langue française. À cet effet, il s’est engagé à présenter une réforme de la Loi 101 qui vise à mettre fin à l’anglicisation de Montréal.

On devine facilement que s’il devait consentir à cette discrimination à l’embauche, sa crédibilité comme défenseur du français sera sérieusement compromise…

Références :
Bilinguisme des juges : différend entre le ministre de la Justice et la Cour du Québec
Bras de fer sur le bilinguisme des juges
Être condamné dans une langue qu’on ne comprend pas
Le bilinguisme des juges mal évalué
Le bras de fer entre Jolin-Barrette et la Cour soulève des questions
L’utilité de la Commission Bastarache
Quatre-millions de Québécois victimes de discrimination à l’embauche

Paru depuis :
Multiplication des postes de juges bilingues depuis 15 ans au Québec (2022-03-02)

Pour consulter tous les textes de ce blogue consacrés à l’anglicisation du Québec, veuillez cliquer sur ceci

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Écrit par Jean-Pierre Martel


Huawei : les différences de détention au Canada et en Chine

22 janvier 2020

Depuis des mois, les journaux canadiens comparent la sévérité de la détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine à celle, beaucoup plus clémente, de Mme Meng Wanzhou au Canada. Cette dernière est simplement confinée à la prison dorée de sa luxueuse demeure en Colombie-Britannique.

On crie donc à l’injustice.

En réalité, les deux Canadiens en Chine sont traités comme le sont les prisonniers dans ce pays, alors que Mme Wanzhou n’est pas traitée comme n’importe quel prisonnier au Canada.

Mais est-ce la faute de la Chine ?

Dans un pays communiste, tous les prisonniers sont traités durement. Qu’ils soient en attente d’un jugement ou déjà condamnés.

Dans ces pays, la prison est considérée comme une punition; on s’assure que les condamnés n’aient pas le gout de recommencer.

Quant aux simples accusés ultérieurement déclarés non coupables, ce sont des victimes collatérales du système judiciaire de tout pays totalitaire. Que ses dirigeants soient d’extrême droite (comme l’Arabie saoudite) ou d’extrême gauche (comme la Chine).

Quel est le sort des prisonniers en attente d’un jugement ?

Au Canada (mais probablement pas en Chine), les accusés sont habituellement relâchés sous caution en attente de leur procès. À moins qu’on estime que leur remise en liberté comporte un risque pour la société.

Car la prison est vue comme un moyen de protéger la société canadienne. Et c’est par le moyen des libérations conditionnelles qu’on récompense les prisonniers qui expriment leur repentir.

Quant aux condamnations au pays, elles varient selon le statut social du condamné. Cela découle du pouvoir discrétionnaire de la poursuite.

Dans les négociations secrètes entre la défense et la poursuite qui précèdent toute condamnation, lorsque l’avocat de la défense est en mesure d’établir que l’accusé est tellement riche qu’il a les moyens de faire trainer sa cause pendant des années, la poursuite finira par accepter de réclamer elle aussi la clémence du tribunal.

C’est ainsi qu’Anita Obodzinski, après avoir ruiné une personne âgée et l’avoir fait enfermer dans un hospice sécurisé, a été condamnée à purger sa peine à son luxueux domicile.

De la même manière, Pierre Duhaime, PDG de SNC-Lavalin, a été condamné à vingt mois d’emprisonnement avec sursis, une peine qu’il purgera à son domicile. Et ce pour sa contribution à la plus importante fraude de l’histoire du Canada.

Parmi les milliers de condamnés à des peines d’emprisonnement au Canada, seules les personnes riches purgeront leur peine à domicile. Jamais un assisté social n’est condamné à purger sa peine dans son HLM.

Le cas de Mme Wanzhou est donc typique du traitement que le système judiciaire canadien réserve aux personnes fortunées.

Strictement parlant, le statut de la dirigeante chinoise est celui d’une accusée à qui on a refusé la simple remise en liberté et qui a le privilège d’être incarcérée chez elle.

Afin de susciter le ressentiment des Canadiens contre la Chine, on se plait à mettre en évidence le caractère ‘injuste’ des conditions de détention de la dirigeante chinoise (comparées à celles des détenus en Chine).

En réalité, la propagande canadienne ne fait que souligner que le Canada a deux justices; l’une pour les riches et l’autre pour les pauvres.

Références :
La loi ou la force
Le DPCP et l’esprit de caste
Les tribunaux et la vieille au déambulateur

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Écrit par Jean-Pierre Martel